Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 25
Lorsque doit être mise à exécution une condamnation à une peine d'emprisonnement concernant une femme enceinte de plus de douze semaines, le procureur de la République ou le juge de l'application des peines s'efforcent par tout moyen soit de différer cette mise à exécution, soit de faire en sorte que la peine s'exécute en milieu ouvert.
Le condamné peut bénéficier d'un non-avenu anticipé, prévu à l'article 744 du Code de procédure pénale aux termes duquel : « Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. […] I/ LES CONDITIONS D'OCTROI DE L'AMENAGEMENT DE PEINE L'aménagement de peine devant permettre la réinsertion, seuls les condamnés remplissant les conditions de l'article 723-15 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Il existe cependant bien dans le Code de procédure pénale un article 708-1 qui dispose que '' Lorsque doit être mise à exécution une condamnation à une peine d'emprisonnement concernant une femme enceinte de plus de douze semaines, le procureur de la République ou le juge de l'application des peines s'efforcent par tout moyen soit de différer cette mise à exécution, soit de faire en sorte que la peine s'exécute en milieu ouvert. '' Introduite par la loi du 15 août 2014, cette disposition résultait d'un amendement sollicitant que, dans la mesure du possible, une femme enceinte puisse porter son
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— S'agissant des dispositions pénales du jugement de première instance (Appel – condition de recevabilité et effets d'appel) Il découle de ce qui précède que l'exécution de là où des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive (article 708 du Code de procédure pénale). […]
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