Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 9 déc. 2021, n° 21/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00037 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 5 juillet 2021, N° 21/00067;F19/00176;21/00037 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
124
TI
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Antz,
le 09.12.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Bennouar,
le 09.12.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 9 décembre 2021
RG 21/00037 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00067, rg F 19/00176 du Tribunal du Travail de Papeete du 5 juillet 2021 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00037 le 16 juillet 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 21 du même mois ;
Appelante :
L'Eurl Us Info, inscrite au Rcs de Papeete sous le […], […] dont le siège social est […], […] ;
Représentée par Me Smaïn BENNOUAR, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. Z A, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 3 septembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 octobre 2021, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, faisant fonction de président, M. X et Mme Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme B-C ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme B-C, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par contrat à durée indéterminée du 17 janvier 2007 visant la convention collective du commerce, M. Z A a été engagé par l’EURL US INFO à compter du 1er mars 2007, en qualité de directeur adjoint, en contrepartie d’un salaire mensuel net de 300 000 FCP.
Par avenant du 29 mai 2007, il a été alloué à M Z A une commission de 1% sur le chiffre d’affaires en hors taxe les fins de mois à compter du 1er juin 2007.
Par lettre du 16 octobre 2015, l’EURL US INFO a autorisé Z A à faire du service en informatique en dehors de ses heures de travail uniquement sur l’île de Moorea.
Par lettre du 19 juillet 2019 signifiée par exploit d’huissier le 22 juillet 2019, M. Z A a été convoqué à entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement avec mise à pied conservatoire, fixé le 25 juillet 2019.
Par lettre du 7 août 2019 signifiée par exploit d’huissier le 9 août 2019, Z A a été licencié pour faute lourde, il lui-est reproché :
— d’avoir une société de télésurveillance alors que son entreprise a une activité d’importation et de vente de matériels à titre principal et seulement de réparation à titre secondaire ;
— d’avoir acquis du matériel par l’intermédiaire de la société pour bénéficier de prix réduits et pour le vendre pour son propre compte ;
— d’avoir débuté son activité le 2 octobre 2015 soit avant l’autorisation de l’employeur ;
— d’avoir procédé à des installations essentiellement sur Moorea impliquant des opérations de ventes et prestations en dehors de Moorea, en violation de l’autorisation de l’employeur ;
— d’avoir utilisé les moyens et méthodes développés par la société pour son entreprise : recours au trader "unknown shipper’ et utilisation des services GSE ;
— d’avoir travaillé à quelques reprises pendant ses heures de travail et d’avoir reçu des appels téléphoniques pour son activité personnelle.
Par jugement du 5 juillet 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
— dit le licenciement de Z A par l’EURL US INFO irrégulier, sans cause réelle et sérieuse mais non abusif ;
— condamné l’EURL US INFO au paiement Z A des sommes de :
4 255 965 FCP d’indemnité pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse,
1 200 000 FCP nets d’indemnité compensatrice de préavis,
400 000 FCP d’indemnité compensatrice de congés payés en deniers ou quittance,
1 060 000 FCP d’indemnité conventionnelle de licenciement,
500 000 FCP nets de rémunération pour la période du 1er juillet au 7 août 2019 en deniers ou quittance ;
— dit que les condamnations à paiement des rappels de salaire de juillet-août 2019, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité conventionnelle de licenciement sont exécutoires de plein droit par provision dans la limite de 1 200 000 FCP nets ;
— assortit de l’exécution provisoire les condamnations pour le surplus dans la limite de 3 000 000 FCP nets ;
— enjoint à l’employeur de délivrer un certificat de travail pour la période du 1er mars 2007 au 7 novembre 2019 ;
— condamné l’EURL US INFO aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 200 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant déclaration enregistrée au greffe du tribunal du travail le 16 juillet 2021, l’EURL US INFO a fait appel de la décision.
Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 2 septembre 2021 au constat de l’absence de conclusions de l’EURL US INFO, M. Z A a sollicité la clôture.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2021.
Motifs de la décision :
Attendu que l’article Lp 1422-23 du code du travail prévoit que : 'L’appelant est tenu de faire connaître à la première audience à laquelle l’affaire est appelée, au moins sommairement, les moyens sur lesquels il fonde son appel.
A défaut, à la demande de l’une des parties, le conseiller de la mise en état pourra ordonner la clôture et le renvoi à l’audience de plaidoirie pour que l’affaire y soit jugée sur pièces’ ;
Qu’en l’espèce il a été sollicité la clôture par l’intimé en l’absence de toute contestation utile produite aux débat par l’appelant du jugement déféré ;
Que la lecture des pièces versées aux débats fait ressortir que les premiers juges ont analysé les
éléments de la cause et qu’ils leur ont appliqué les principes juridiques adéquats ;
Que le tribunal sera confirmé en conséquence toutes ses dispositions;
Qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, l’EURL US INFO sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne l’EURL US INFO aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 9 décembre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. B-C signé : N. TISSOT
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