Article 695-28-1 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 15 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2023, 23-83.353, Inédit

[…] 28 JUIN 2023 […] 1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : […] 5. Le régime dérogatoire instauré par l'article 695-28-1 du code de procédure pénale, créé par la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, donnant au procureur général près la cour d'appel de Paris, au premier président et à la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel et à son président, une compétence concurrente de celle qui résulte des articles 695-26 et 695-27 du même code, limitée aux procédures d'exécution de mandats d'arrêt européens, est en rapport direct avec l'objet de la loi qui est de fixer les règles de procédure destinées à lutter contre le terrorisme en ce que ces dispositions ne concernent que les auteurs présumés d'actes de cette nature.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2023, 23-83.353, InéditRejet

[…] 28 JUIN 2023 […] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] 7. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur et portant sur l'article 695-28-1 du code de procédure pénale.

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