Article 696-24-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 15 novembre 2014

Est créé par : LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 10

Pour l'examen des demandes d'extradition concernant les auteurs d'actes de terrorisme, le procureur général près la cour d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 696-9,696-10 et 696-23.

Entrée en vigueur le 15 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

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Décision1

[…] Lorsqu'une demande d'extradition n'entre pas dans les champs d'application du mandat d'arrêt européen (articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale (CPP)) ou de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, le droit commun de l'extradition prévu aux articles 696 à 696-24-1 et 696-34 à 696-47-1 du CPP, […] Droit et pratique internationauxL'Accord de coopération en matière de justice, signé le 24 avril 1961 entre la République française et la République de Haute-Volta[11] […] [2] https://www.ohchr.org/fr/2022/01/press-briefing-notes-burkina-faso, […] [20] https://academiedepolice.bf/index.php/telechargement/category/38-codes?download=166:la-loi-portant-code-de-procedure-penale, […]

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