Section 2 : De l'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent
Article D549 du Code de procédure pénale
Version27 décembre 2014
Entrée en vigueur le 27 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 35
La consignation ordonnée dans le cadre de l'ajournement prévu par l'article 132-70-3 du code pénal obéit au même régime que le cautionnement ordonné dans le cadre d'un contrôle judiciaire décidé en cas d'ajournement prévu par l'article 132-70-1 de ce même code.