Article R15-33-37-5 du Code de procédure pénale
Article R15-33-37-4
Article R15-33-37-6

Entrée en vigueur le 16 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1272 du 13 octobre 2015 - art. 1

Si elle est homologuée par le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné, la transaction est exécutée dans les conditions prévues aux articles R. 15-33-49 à R. 15-33-51. La consignation est payée selon les modalités prévues à l'article R. 15-33-51.

La consignation vaut paiement de l'amende transactionnelle si la transaction est homologuée. En cas de refus d'homologation, la somme consignée est restituée à la personne selon des modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Si le magistrat n'a pas homologué la transaction ou si la personne en cause n'a pas satisfait à son obligation de réparer le dommage, la juridiction de jugement, saisie le cas échéant à raison des faits ayant fait l'objet de la transaction, précise, s'il y a lieu, le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la somme consignée.

Il n'y a pas lieu à restitution de la somme consignée lorsque le montant de l'amende prononcée par la juridiction de jugement, augmenté du droit fixe de procédure prévu à l'article 1018 A du code général des impôts, est au moins égal à celui de la somme consignée.

Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Sortie de vigueur le 24 mai 2017

NOTA

Conseil d'Etat, décision n° 395321, 395509 du 24 mai 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:395321.20170524) Art. 1 : Le 1° de l’article 1er du décret n° 2015-1272 du 13 octobre 2015 pris pour l’application des articles 41-1-1 du code de procédure pénale et L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure est annulé.

Commentaires2

1Le dispositif de transaction pénale méconnaît le droit à un procès équitableAccès limité
Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 6 juin 2017

2Commentaire -
Conseil Constitutionnel · 30 septembre 2016

[…] 470-4-1 du code de commerce. 7 Article L. 141-2 du code de la consommation. 8 Article L. 216-11 du code de la consommation. 9 Article L. 161-25 de ce code. 10 Article L. 173-12 de ce code. 11 Articles L. 1721-1 et suivants de ce code. 12 Article L. 205-10 de ce code. 13 Article 44-1 du CPP. 14 Article 28 de la loi organique n° 2011-333 […] Ils faisaient valoir à cet égard que l'article R. 15-33-37 […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 24 mai 2017, 395321Annulation

[…] désignées par le procureur de la République, […] 5 . […] composée des articles R. 15-33-37 -1 à R. 15-33-37 -6, qui précise les modalités de mise en oeuvre de cette transaction pénale instituée par l'article 41-1-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales ; […] qu'en vertu du nouvel article R. 15 -32- 37 -2, […] que l'article R. 15-33-37-5 issu également du 1° de l'article […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).