Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Modifié par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 3
Lorsque la composition pénale a été validée ou, dans le cas prévu par l'article R. 15-33-40-1, lorsque les mesures proposées ont été acceptées, le procureur de la République peut désigner un délégué ou un médiateur aux fins de mettre en oeuvre les mesures décidées et de contrôler les conditions de leur exécution.
Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un travail non rémunéré, le service pénitentiaire d'insertion et de probation est seul chargé par le procureur de la République de mettre en œuvre les mesures décidées et de contrôler les conditions de leur exécution pour les personnes majeures.
Bien que l'exécution des mesures 38 Il peut s'agir d'un délégué du procureur ou d'un médiateur (article R. 15-33-38 du CPP). 39 Vingt-septième alinéa de l'article 41-2 du CPP. Les modalités de recueil de son accord sont précisées par des dispositions réglementaires. […] Cette décision n'est pas susceptible de recours. 42 Article R. 15-33-49 du CPP. 43 D'après le ministère de la justice, […] il a été cité devant le tribunal correctionnel […] Après avoir constaté que l'entrée en vigueur de ces dispositions le 31 décembre 2021 a mis fin à l'inconstitutionnalité constatée pour la période précédente (paragr. 15), il a donc jugé que, « Depuis cette date, […]
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