Article R50-43 du Code de procédure pénale
Article R50-42
Article R50-44

Entrée en vigueur le 30 mai 2016

Est créé par : Décret n°2015-1840 du 29 décembre 2015 - art. 1

Le procureur de la République qui inscrit la personne au fichier en application des 1° à 4° de l'article 706-25-4, ou le juge d'instruction en application du 5° de l'article 706-25-4, procède dans le même temps à son inscription au fichier des personnes recherchées en application du onzième alinéa de l'article 706-25-7.

Entrée en vigueur le 30 mai 2016

Commentaire1

1Le fichier des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT)
consultation.avocat.fr · 16 avril 2020

[…] accès au FIJAIT sont listées par les articles R. 50 -51 à R. 50 -54 du code de procédure pénale . […] Le fichier conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou de l'autorité ayant procédé à l'opération ( article R. 50 -63 du code de procédure pénale ). […] Les obligations et des personnes inscrites au FIJAIT sont prévues par l'article 706-25-7 ainsi que R.50-43 à R. 50 - 50 du code de procédure pénale […]

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