Article 706-25-7 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 26 août 2021

Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 19 (VD)

Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 8

Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues au présent article.

La personne est tenue :

1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des mesures et des obligations mentionnée au deuxième alinéa de l'article 706-25-8, puis tous les trois mois ;

2° De déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement ;

3° De déclarer tout déplacement à l'étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement ;

4° Si la personne réside à l'étranger, de déclarer tout déplacement en France quinze jours au plus tard avant ledit déplacement.

Si la personne réside en France, elle doit se présenter personnellement au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend son domicile.

Si une personne de nationalité française réside à l'étranger, elle doit se présenter personnellement au consulat de France ou à la section consulaire de l'ambassade de France le plus proche de son domicile.

Si une personne de nationalité étrangère réside à l'étranger, elle doit adresser ses justificatifs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du service gestionnaire.

Les obligations de justification et de présentation prévues au présent article cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée sur le territoire national.

Toute personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes est enregistrée au fichier des personnes recherchées pendant toute la durée de ses obligations.

La personne est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision prévue à l'article 706-25-4, pendant un délai de :

a) Dix ans s'il s'agit d'un majeur ;

b) Cinq ans s'il s'agit d'un mineur.

Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.

Le fait pour les personnes tenues aux obligations prévues au présent article de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

La tentative de déplacement à l'étranger sans avoir procédé à la déclaration prévue au 3° du présent article est punie des mêmes peines.

Le non-respect, par les personnes résidant à l'étranger, des obligations prévues au présent article est puni des mêmes peines.

Le présent article n'est pas applicable aux personnes inscrites dans le fichier lorsque les décisions ayant conduit à cette inscription concernent des infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal et aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure.

Entrée en vigueur le 26 août 2021

NOTA

Conformément au 23° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation du onzième alinéa de l'article 706-25-7 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.

Commentaires243

1Article 706-25-7 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

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Décisions17

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[…] « Les dispositions des deuxième, troisième et onzième alinéas de l'article 706-25-7 du code de procédure pénale qui imposent à toute personne inscrite dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes de justifier de son adresse tous les trois mois en se présentant personnellement au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend son domicile et qui punissent d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la méconnaissance de cette obligation, […] Qu'enfin, la personne inscrite dans ce fichier peut demander au procureur de la République, sur le fondement de l'article 706-25-12 du code de procédure pénale, […]

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[…] “en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de manquement à l'obligation déclarative prévue par l'article 706-25-7 du code de procédure pénale à une peine de 500 euros d'amende ; […] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-25-1 à 706-25-14 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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