Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 19 (VD)
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 8
Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues au présent article.
La personne est tenue :
1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des mesures et des obligations mentionnée au deuxième alinéa de l'article 706-25-8, puis tous les trois mois ;
2° De déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement ;
3° De déclarer tout déplacement à l'étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement ;
4° Si la personne réside à l'étranger, de déclarer tout déplacement en France quinze jours au plus tard avant ledit déplacement.
Si la personne réside en France, elle doit se présenter personnellement au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend son domicile.
Si une personne de nationalité française réside à l'étranger, elle doit se présenter personnellement au consulat de France ou à la section consulaire de l'ambassade de France le plus proche de son domicile.
Si une personne de nationalité étrangère réside à l'étranger, elle doit adresser ses justificatifs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du service gestionnaire.
Les obligations de justification et de présentation prévues au présent article cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée sur le territoire national.
Toute personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes est enregistrée au fichier des personnes recherchées pendant toute la durée de ses obligations.
La personne est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision prévue à l'article 706-25-4, pendant un délai de :
a) Dix ans s'il s'agit d'un majeur ;
b) Cinq ans s'il s'agit d'un mineur.
Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.
Le fait pour les personnes tenues aux obligations prévues au présent article de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
La tentative de déplacement à l'étranger sans avoir procédé à la déclaration prévue au 3° du présent article est punie des mêmes peines.
Le non-respect, par les personnes résidant à l'étranger, des obligations prévues au présent article est puni des mêmes peines.
Le présent article n'est pas applicable aux personnes inscrites dans le fichier lorsque les décisions ayant conduit à cette inscription concernent des infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal et aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure.
Destruction partielle du local loué : les limites de l'article 1722 du Code civil face au défaut d'entretien Droit commercial / Baux commerciaux Selon l'article 1722 du Code civil, si pendant la durée du bail, […] une amélioration ? […] FIJAIT et fraude sociale : la Cour de cassation précise les obligations et sanctions liées aux déclarations d'adresse Droit pénal / Procédure pénale Selon l'article 706-25-7, 2° du Code de procédure pénale, […] dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement... […] Droit pénal / Infraction Le décret du 25 novembre 2024 introduit dans le Code pénitentiaire une procédure alternative aux poursuites disciplinaires pour les personnes détenues majeures, […]
Lire la suite…Destruction partielle du local loué : les limites de l'article 1722 du Code civil face au défaut d'entretien Droit commercial / Baux commerciaux Selon l'article 1722 du Code civil, si pendant la durée du bail, […] une amélioration ? […] FIJAIT et fraude sociale : la Cour de cassation précise les obligations et sanctions liées aux déclarations d'adresse Droit pénal / Procédure pénale Selon l'article 706-25-7, 2° du Code de procédure pénale, […] dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement... […] Droit pénal / Infraction Le décret du 25 novembre 2024 introduit dans le Code pénitentiaire une procédure alternative aux poursuites disciplinaires pour les personnes détenues majeures, […]
Lire la suite…L'adresse, au sens de l'article 706-25-7, 2°, du code de procédure pénale doit s'entendre comme celle du lieu où demeure effectivement, fût-ce de manière temporaire, la personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT). […] 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. […] 11. À cet égard, d'une part, l'article 706-25-4 du même code prévoit que sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences des personnes concernées. […] 25. Ils en déduisent que le couple a effectué une déclaration mensongère à la caisse d'allocations familiales.
[…] « Les dispositions des deuxième, troisième et onzième alinéas de l'article 706-25-7 du code de procédure pénale qui imposent à toute personne inscrite dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes de justifier de son adresse tous les trois mois en se présentant personnellement au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend son domicile et qui punissent d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la méconnaissance de cette obligation, […] Qu'enfin, la personne inscrite dans ce fichier peut demander au procureur de la République, sur le fondement de l'article 706-25-12 du code de procédure pénale, […]
[…] en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de manquement à l'obligation déclarative prévue par l'article 706-25-7 du code de procédure pénale à une peine de 500 euros d'amende ; […] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-25-1 à 706-25-14 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Article 706-25-7 Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues au présent article. […] La personne est tenue : 1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des mesures et des obligations mentionnée au deuxième alinéa de l'article 706-25-8 , […]
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