Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 2
Le magistrat ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques autorisé, en vue de procéder aux opérations mentionnées aux mêmes articles 706-95-1 et 706-95-2.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du magistrat qui les a autorisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Lorsque l'identifiant informatique est associé au compte d'un avocat, d'un magistrat, d'un sénateur ou d'un député, l'article 100-7 est applicable.
Le champ de la mesure est strictement cantonné aux infractions de l'article 706-73/706-73-1, pour une durée limitée et renouvelable, et la collecte comme l'exploitation sont encadrées par des exigences de traçabilité et de destruction des données sans lien avec l'enquête. Les juges annulent fréquemment lorsque la mesure n'est pas « nécessaire et proportionnée » ou lorsque l'ordonnance n'individualise pas suffisamment les identifiants, les lieux, la durée ou les finalités de la captation.
Lire la suite…[…] mise en oeuvre des opérations techniques nécessaires pour mettre au clair des données recueillies dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction. […] S'agissant des données informatiques, l'article 706 -102-1 du code de procédure pénale permet au procureur de la République ou au juge d'instruction de recourir à un dispositif technique permettant d'accéder, […] l'enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie des communications électroniques prévue aux articles 100 à 100-8 et 706-95 à 706-95 -3 du code de procédure pénale
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Au sommaire de cet article... […] Pour les secondes, elle renvoie aux techniques dites spéciales d'enquête prévues par le Code de procédure pénale, telles que les interceptions, accès à distance, captation de données informatiques encadrées par les articles 100 à 100-8, 706-95, 706-95-1 à 706-95-3, et 706-102-1 à 706-102-5 du Code de procédure pénale. […]
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