Article 706-95-3 du Code de procédure pénale
Article 706-95-2Article 706-95-11
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires10

1Article 706-95-3 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Le champ de la mesure est strictement cantonné aux infractions de l'article 706-73/706-73-1, pour une durée limitée et renouvelable, et la collecte comme l'exploitation sont encadrées par des exigences de traçabilité et de destruction des données sans lien avec l'enquête. Les juges annulent fréquemment lorsque la mesure n'est pas « nécessaire et proportionnée » ou lorsque l'ordonnance n'individualise pas suffisamment les identifiants, les lieux, la durée ou les finalités de la captation.

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2Accès aux informations téléphoniques ou informatiques du ministère de la justice
M. Philippe Bonnecarrère, du groupe UC, de la circonsciption : Tarn · Questions parlementaires · 5 janvier 2023

[…] mise en oeuvre des opérations techniques nécessaires pour mettre au clair des données recueillies dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction. […] S'agissant des données informatiques, l'article 706 -102-1 du code de procédure pénale permet au procureur de la République ou au juge d'instruction de recourir à un dispositif technique permettant d'accéder, […] l'enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie des communications électroniques prévue aux articles 100 à 100-8 et 706-95 à 706-95 -3 du code de procédure pénale

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3[Le point sur] Réflexions sur le contrôle des actes d'investigation par le juge des libertés et de la détentionAccès limité
Pauline Le Monnier De Gouville · Lexbase · 5 août 2022
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