Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications / Sous-section 2 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques
Article 100-7 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 5 () JORF 10 mars 2004
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction.
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé.
Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité.
Commentaires • 70
Décisions • 79
Délibération n° 2015-358 du 15 octobre 2015 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat modifiant le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plate-forme nationale des interceptions judiciaires ». (demande d'avis n° 1207101 v2)
Lire la suite…- Interception·
- Décret·
- Données de connexion·
- Commission·
- Plateforme·
- Communication électronique·
- Traitement·
- Abrogation·
- Réquisition·
- Communication
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me de A…, de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : — Z… Jean, — Z… Philippe, — B… Robert, — Y… Bernard, …
Lire la suite…- Communication entre la dite personne et son avocat·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Mention au procès verbal·
- Réquisitoire introductif·
- Ecoutes téléphoniques·
- Droits de la défense·
- Ecoute téléphonique·
- Pièces jointes·
- Réquisitoire
3. CEDH, VERSINI-CAMPINCHI ET CRASNIANSKI c. FRANCE, 5 septembre 2013, 49176/11
CINQUIÈME SECTION Requête no 49176/11 Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI et Tania CRASNIANSKI contre la France introduite le 1 août 2011 EXPOSÉ DES FAITS Les requérants, M. Jean-Pierre Versini-Campinchi (« le requérant ») et Mme Tania Crasnianski (« la requérante »), sont des ressortissants français nés respectivement en 1939 et en 1971 et résidant à Paris. Ils sont représentés devant la Cour par Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. A. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme …
Lire la suite…- Conversations·
- Transcription·
- Interception·
- Embargo·
- Viande·
- Juge d'instruction·
- Correspondance·
- Garde à vue·
- Mise en examen·
- Avocat