Article 100-7 du Code de procédure pénale

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Version09/02/1995  →  10/03/2004
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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 5 () JORF 10 mars 2004

Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un député ou d'un sénateur sans que le président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d'instruction.
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction.
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé.
Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité.
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
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Décisions79


1CNIL, Délibération du 15 octobre 2015, n° 2015-358

Délibération n° 2015-358 du 15 octobre 2015 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat modifiant le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plate-forme nationale des interceptions judiciaires ». (demande d'avis n° 1207101 v2)

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  • Interception·
  • Décret·
  • Données de connexion·
  • Commission·
  • Plateforme·
  • Communication électronique·
  • Traitement·
  • Abrogation·
  • Réquisition·
  • Communication

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1998, 97-80.905, Inédit
Rejet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me de A…, de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : — Z… Jean, — Z… Philippe, — B… Robert, — Y… Bernard, …

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  • Communication entre la dite personne et son avocat·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Mention au procès verbal·
  • Réquisitoire introductif·
  • Ecoutes téléphoniques·
  • Droits de la défense·
  • Ecoute téléphonique·
  • Pièces jointes·
  • Réquisitoire

3CEDH, VERSINI-CAMPINCHI ET CRASNIANSKI c. FRANCE, 5 septembre 2013, 49176/11

CINQUIÈME SECTION Requête no 49176/11 Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI et Tania CRASNIANSKI contre la France introduite le 1 août 2011 EXPOSÉ DES FAITS Les requérants, M. Jean-Pierre Versini-Campinchi (« le requérant ») et Mme Tania Crasnianski (« la requérante »), sont des ressortissants français nés respectivement en 1939 et en 1971 et résidant à Paris. Ils sont représentés devant la Cour par Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. A. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme …

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  • Conversations·
  • Transcription·
  • Interception·
  • Embargo·
  • Viande·
  • Juge d'instruction·
  • Correspondance·
  • Garde à vue·
  • Mise en examen·
  • Avocat
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