Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 5 () JORF 10 mars 2004
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction.
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé.
Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité.
Encourt la cassation l'arrêt qui écarte le moyen de nullité pris de l'avis tardif donné au premier président de l'interception mise en place sur la ligne d'un magistrat au motif qu'aucune retranscription ni exploitation des communications interceptées n'a été effectuée avant la date de cet avis. Une magistrate de l'ordre judiciaire a été mise en examen des chefs notamment de faux public par personne dépositaire de l'autorité publique et usage, détournement de bien public. Elle a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure. La chambre de l'instruction de la cour d'appel …
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 100-7 CPP La Cour de cassation rappelle que 100-7 institue un régime dérogatoire protecteur pour les interceptions visant la « ligne d'un parlementaire » et qu'il s'applique strictement, comme une garantie de statut: le non-respect des conditions légales entraîne la nullité. Les juges vérifient concrètement le périmètre de la protection: elle couvre la ligne effectivement attribuée ou utilisée par le parlementaire, mais ne s'étend pas automatiquement aux tiers ou aux dispositifs techniques mis en place ailleurs, sauf …
Lire la suite…
Catégorie : Droit pénal Par Maître Ibrahim Shalabi — publié le 2026-05-26 Les écoutes téléphoniques judiciaires sont strictement encadrées par l'article 100 du Code de procédure pénale. Conditions, durée et garanties expliquées. L'essentiel Les écoutes téléphoniques judiciaires relèvent des articles 100 à 100-8 du Code de procédure pénale. En instruction, elles supposent une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement et une décision écrite et motivée. La durée initiale est de quatre mois, renouvelable dans la limite d'un an, portée à deux ans en criminalité organisée. Avocats, …
Lire la suite…