Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46
Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée l'accès, à distance et à l'insu de la personne visée, aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique. Les données auxquelles il a été permis d'accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support.
Texte de loi Article 706-95-1 Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée l'accès, […]
Lire la suite…[…] Le chapitre I er du titre II de la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 est ainsi modifié : […] Aux premier et dernier alinéas de l'article 706-2-2 du code de procédure pénale, la référence : « 706-95-1 » est remplacée par la référence : « 706-95 ».
[…] En application du premier alinéa du nouvel article 80-5 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut, lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information judiciaire, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l'enquête à poursuivre, sous certaines conditions, les opérations prévues aux articles 60-4, 77-1-4, 230-32 à 230-35, 706-80, 706-81, 706-95-1, 706-95-20, 706-96 et 706-102-1 du même code pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. […] - Sur certaines dispositions des articles 95 et 106 :
Au sommaire de cet article... […] Pour les secondes, elle renvoie aux techniques dites spéciales d'enquête prévues par le Code de procédure pénale, telles que les interceptions, accès à distance, captation de données informatiques encadrées par les articles 100 à 100-8, 706-95, 706-95-1 à 706-95-3, et 706-102-1 à 706-102-5 du Code de procédure pénale. […]
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