Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré
Section 3 : De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire (Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale)
Article D45-2 du Code de procédure pénale
Version9 septembre 2016
>
Version1 février 2022
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D46-1 (T), Code de procédure pénale - art. D45-2-1 (T)
Modifié par : Décret n°2021-1516 du 23 novembre 2021 - art. 7
En cas d'indisponibilité temporaire du magistrat dont les fonctions sont définies aux articles 230-9,230-14 et 230-24, celles-ci sont exercées par le magistrat du parquet hors hiérarchie faisant partie du comité respectivement prévu par les articles R. 40-32, R. 40-37 et R. 40-41.
Entrée en vigueur le 1 février 2022
Modifié par :
Décret n°2021-1516 du 23 novembre 2021 - art. 7
Voir la source institutionnelle
NOTA
Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.