Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 16
Un magistrat, chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 et désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l'application de l'article 230-8.
Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d'effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article que le procureur de la République. Lorsque la personne concernée le demande, la rectification pour requalification judiciaire est de droit. Il se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai de deux mois.
Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces traitements automatisés.
Les décisions de ce magistrat en matière d'effacement ou de rectification des données à caractère personnel sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
L'essentiel Le traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) est régi par les articles 230-6 à 230-11 du Code de procédure pénale. […] à la commission d'infractions. […] La procédure à suivre La demande d'effacement obéit à des formes strictes prévues par l'article 230-8 et les articles R. 40-23 et suivants du Code de procédure pénale : Demande par lettre recommandée avec accusé de réception, à peine d'irrecevabilité Adressée au procureur de la République territorialement compétent, ou au magistrat référent mentionné à l'article 230-9 CPP Motivée, avec exposé précis des raisons justifiant l'effacement Accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles Le délai de réponse.
Lire la suite…Le magistrat mentionné à l'article 230-9 L'article 230-9 prévoit l'intervention d'un magistrat spécialement chargé du suivi de la mise en œuvre et de la mise à jour des traitements visés à l'article 230 -6. […] et doit statuer dans un délai de deux mois. […] Références utiles Source Utilité Article 230 -8 du code de procédure pénale Texte central sur l'effacement et le maintien Article 230-9 du code de procédure pénale […]
Lire la suite…[…] Par un recours enregistré le 9 décembre 2016 sous le n° 16PA03682, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour : […] Considérant que si les données nominatives figurant dans le fichier « traitement des antécédents judiciaires » institué, en application des articles 230-6 et suivants du code de procédure pénale, par les articles R. 40-23 à R. 40-34 du même code, issus du décret du 4 mai 2012 relatif au traitement d'antécédents judiciaires, […] les décisions en matière d'effacement ou de rectification prises, en application des articles 230-8 et 230-9 du code de procédure pénale, par le procureur de la République ou par le magistrat désigné à cet effet, […]
[…] 9. Considérant qu'en vertu de l'article 230-7 du code de procédure pénale, ce traitement peut contenir des informations sur les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, […] les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1, L. 234 -1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité » ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 230-9 du même code : « Un magistrat, […]
[…] Aux termes de l'article R. 40-23 du code de procédure pénale : « Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « traitement d'antécédents judiciaires », dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6 ». Selon l'article R. 40-31 du même code : « (…) / Les demandes de rectification ou d'effacement des données émanant des personnes intéressées peuvent être adressées directement au procureur de la République territorialement compétent ou au magistrat mentionné à l'article 230-9. (…) ». […]
L'essentiel Le refus d'effacement du TAJ se conteste devant le président de la chambre de l'instruction dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la décision, par lettre recommandée avec avis de réception ou par déclaration au greffe (article R. 40-31-1 du Code de procédure pénale). […] La contestation doit être motivée à peine d'irrecevabilité. […] Si la demande a été adressée au magistrat référent de l'article 230-9 du Code de procédure pénale, le recours relève du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. […]
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