Entrée en vigueur le 17 septembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5
En cas d'appel d'une ordonnance statuant sur une demande de permission de sortir, le président de la chambre de l'application des peines qui confirme l'octroi ou infirme le rejet de celle-ci peut, si la date prévue pour la permission est dépassée lorsqu'il statue sur l'appel, décider d'une autre date ou décider qu'une nouvelle date sera fixée par le juge de l'application des peines ou, conformément aux dispositions de l'article D. 144, par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2020, 19-87.793, InéditRejet
[…] 2°/ que, en rendant sa décision cinq jours après l'appel du parquet, au visa de « l'urgence à statuer au sens de l'article D. 49-41 du code de procédure pénale », et après avoir constaté l'absence d'observations écrites du condamné, mais ce sans aucunement indiquer en quoi il y avait urgence, le président de la chambre de l'application des peines a privé sa décision de base légale au regard 4 sur 10 des articles 712-12, 723-3 alinéa 2, D.142-2, D. 143-1 et D. 49-41 alinéa 2 du code de procédure pénale ;
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