Article D142-2 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 17 septembre 2016

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2020, 19-87.793, InéditRejet

[…] 2°/ que, en rendant sa décision cinq jours après l'appel du parquet, au visa de « l'urgence à statuer au sens de l'article D. 49-41 du code de procédure pénale », et après avoir constaté l'absence d'observations écrites du condamné, mais ce sans aucunement indiquer en quoi il y avait urgence, le président de la chambre de l'application des peines a privé sa décision de base légale au regard 4 sur 10 des articles 712-12, 723-3 alinéa 2, D.142-2, D. 143-1 et D. 49-41 alinéa 2 du code de procédure pénale ;

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