Entrée en vigueur le 17 septembre 2016
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5
Lorsque le juge de l'application des peines accorde une permission de sortir en vue de la préparation de la réinsertion professionnelle ou sociale de la personne condamnée, il peut dans son ordonnance décider que la date et les modalités d'exécution de la permission seront fixées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, après avis du chef de l'établissement pénitentiaire.
Le juge de l'application des peines peut, dans la même ordonnance, accorder plusieurs permissions de sortir en faisant application des dispositions du présent article.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux permissions de sortir accordées en vue du maintien des liens familiaux lorsque la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an.
Pour l'application des dispositions du présent article, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un directeur d'insertion et de probation.
Enfin, les article D144 et D145 du code de procédure pénale prévoient des conditions temporelles des permissions de sortir.
Lire la suite…[…] Attendu que cette demande est régie par les dispositions de l'article D144 du code de procédure pénale visant les circonstances familiales graves ; […]
[…] — d'autre part, que la naissance d'un enfant ne peut s'analyser en un événement familial grave au sens de l'article D.144 du code de procédure pénale qui ne vise que des événements malheureux (maladie grave, décès).
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 425 du code de procédure pénale : « En application des dispositions de l'article 723-3 relatives aux permissions de sortir, et dans les conditions fixées à l'article D. 144, les condamnés peuvent être autorisés à se rendre auprès d'un membre de leur proche famille gravement malade ou décédé. » ; qu'aux terme de l'article D. 144 de ce code, dans ses dispositions applicables au litige : « A l'occasion des circonstances familiales graves visées à l'article D. 425, […]
Article D424-25 Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 144 du code de procédure pénale , la date et les modalités d'exécution d'une permission de sortir sont fixées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ou, sur sa délégation, par un directeur d'insertion et de probation.
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