Entrée en vigueur le 17 septembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5
Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser.
En conséquence, aucune permission de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport.
En conséquence, aucune permission de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport.
2. Les permissions de sortir
www.cabinetaci.com · 31 mai 2022
À l'occasion des permissions de sortir, la décision peut concerner une ou plusieurs sorties, l'article D142 du Code de Procédure pénale (CPP) interdisant au détenu de sortir en dehors du territoire national. […] De plus, il est possible d'accorder un délai de route (article D142 du CPP), ce qui permet d'allonger la durée réelle de la permission pour tenir compte du délai de déplacement. […] — Les dispositions générales (Les permissions de sortir) Les permissions de sortir, prévues par les articles D 143 à D 143-5 du CPP, doivent être motivées afin de favoriser la réinsertion ainsi que le maintien des liens familiaux du détenu. […]
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Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article D424-26 CPénit.: les juridictions valident en principe que les frais et modalités matérielles d'une permission de sortir incombent à la personne détenue, sauf texte spécial prévoyant une prise en charge par l'administration. Elles contrôlent surtout la légalité externe et l'absence d'erreur manifeste d'appréciation: motivation suffisante, respect du cadre de l'art. D.142-3 CPP, proportionnalité des exigences au regard de la situation concrète (ressources, contraintes).
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