Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 50 (V)
Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions constatées par un procès-verbal établi sous format numérique est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction.
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 530-6 CPP: pour les PV numériques en matière d'amende forfaitaire, le “lieu” du traitement automatisé est réputé être le lieu de constatation de l'infraction. En pratique, les juridictions s'y réfèrent pour fixer la compétence territoriale du ministère public et du tribunal de police, même si le traitement est centralisé (ex. centres ANTAI), ce qui neutralise les moyens tirés d'une localisation matérielle différente.
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L'article 530 du Code de procédure pénale prévoit un droit de réclamation auprès de l'officier du ministère public dans des délais stricts : 30 jours ou 3 mois selon les cas. […]
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