Confirmation 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 17 oct. 2019, n° 17/02776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/02776 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Flers, 13 juillet 2017, N° 1116000221 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BRIAND, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/02776 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-F5AF
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance de FLERS en date du 13 Juillet 2017 – RG n° 1116000221
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2019
APPELANT :
Monsieur Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de la SCP DESDOITS-MARCHAND, avocat au barreau d’ARGENTAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022017006325 du 21/09/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
N° SIRET : 495 176 158
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée la SCP LAPOUGE LEMONNIER SERGENT DENIAUD, avocat au barreau d’ALENCON
DEBATS : A l’audience publique du 01 juillet 2019, sans opposition du ou des avocats, Mme HEIJMEIJER, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BRIAND, Président de chambre,
Mme HEIJMEIJER, Conseiller,
Mme GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 17 octobre 2019 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 avril 2006, l’Office public de l’habitat de l’Orne (ci-après Orne Habitat) a donné en location à Monsieur Z A un logement situé […], appartement 25, à Flers, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 181,92 euros.
Reprochant à Monsieur Z A son comportement injurieux envers ses salariés, Orne Habitat l’a fait assigner devant le tribunal d’instance de Flers aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation en paiement de dommages et intérêts, par exploit du 25 octobre 2016.
Par jugement du 13 juillet 2017, le tribunal d’instance de Flers a :
— prononcé la résiliation du bail consenti à Monsieur Z A,
— ordonné, en conséquence, l’expulsion de Monsieur Z A et de tout occupant de son chef avec, si besoin est, l’assistance de la force publique, à défaut de libération volontaire des lieux dans les deux mois suivant le commandement de quitter délivré conformément aux dispositions des articles 61 et 62 de la loi n°91-650 du 09 juillet 1991,
— débouté Orne Habitat de sa demande tendant à voir ordonner la séquestration des meubles,
— condamné Monsieur Z A à payer à Orne Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges en cours à compter de la date du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux,
— débouté Orne Habitat de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Monsieur Z A aux dépens,
— condamné Monsieur Z A à payer à Orne Habitat une indemnité de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Monsieur Z A a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 11 août 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe en date du 17 juillet 2018, Monsieur Z A a demandé à la cour de :
Déclarer Monsieur Z A recevable et bien-fondé en son appel,
Réformer la décision dont appel,
Débouter l’Office public de l’habitat de l’Orne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner l’Office public de l’habitat de l’Orne à verser à Monsieur Z A la somme de 752,4 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, n’étant bénéficiaire que d’une aide juridictionnelle partielle tant en première instance qu’en cause d’appel,
Condamner l’Office public de l’habitat de l’Orne aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe en date du 13 juin 2018, Orne Habitat a demandé à la cour de :
Vu les dispositions de la loi du 06 juillet 1989, de l’article 1240 du code civil (en vigueur au 1er octobre 2016),
Confirmer le jugement en date du 13 juillet 2017 du tribunal d’instance de Flers dans toutes ses dispositions,
Débouter Monsieur Z A de l’ensemble de ses demandes,
Le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la juridiction de céans,
Le condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2019.
MOTIFS
- Sur la résiliation judiciaire du bail
Conformément à l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Monsieur Z A conclut à la réformation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du bail et ordonné son expulsion, considérant que la loi du 06 juillet 1989 n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que les faits reprochés ont été commis sur la voie publique et non au sein de l’immeuble donné en location. Il précise avoir toujours eu un comportement irréprochable avec ses voisins mais avoir été contraint de déposer plainte à l’encontre des salariés d’Orne Habitat en raison du harcèlement dont il faisait l’objet.
Orne Habitat réplique que la résiliation du bail se trouve justifiée eu égard au comportement injurieux et raciste dont a fait preuve Monsieur Z A à l’égard de ses salariés.
En l’espèce, il est constant que les griefs formulés à l’encontre de Monsieur Z A concernent, non pas ses relations avec d’autres locataires de l’immeuble, mais celles avec les salariés d’Orne Habitat.
L’office bailleur produit aux débats :
— le contrat de location,
— un récépissé de déclaration de main courante effectuée le 17 juillet 2014 par Monsieur C D
I, responsable du service de proximité,
— un récépissé de déclaration de main courante effectuée le 14 janvier 2015 par Madame E X, directrice de l’agence de Flers,
— un récépissé de déclaration de main courante effectuée le 14 janvier 2015 par Madame F Y, employée à Orne Habitat,
— une plainte pour injures non publiques déposée le 31 août 2016 par Madame E X,
— une plainte pour injures non publiques déposée le 06 septembre 2016 par Madame F Y,
— un récépissé de déclaration de main courante effectuée le 07 septembre 2017 par Madame F Y,
— un courrier de Madame E X en date du 29 janvier 2018,
— un courrier de Madame F Y en date du 29 janvier 2018,
— un récépissé de déclaration de main courante effectuée le 30 mai 2018 par Madame G H, chargée de clientèle à Orne Habitat.
Ces pièces attestent du comportement injurieux de Monsieur Z A, des menaces de violence physique et des insultes proférées à l’encontre des salariés sus-nommés.
Orne Habitat justifie avoir interpellé Monsieur Z A afin qu’il cesse toute agression verbale ou physique envers son personnel, par courriers datés des 23 juillet 2014 et 04 juillet 2016.
Il est notamment fait grief au locataire d’avoir insulté Monsieur C D I et d’avoir fait semblant de le bousculer après qu’il soit intervenu en avril 2014, à l’occasion d’un différend entre Monsieur Z A et son voisin, d’avoir provoqué Madame F Y en crachant au sol à son passage et en l’insultant de 'salope', 'va te faire empailler’ mais également d’avoir jeté des graines sur Madame G H de son balcon.
L’appelant ne conteste pas ces déclarations mais précise que ces faits sont sans gravité puisque les plaintes déposées par Mesdames X et Y n’ont fait l’objet que d’un simple rappel à la loi.
Si Monsieur Z A J, par ailleurs, du harcèlement moral exercé par les employés d’Orne Habitat et transmet un courrier en date du 28 juin 2016 adressé au Procureur de la République d’Argentan ainsi qu’une plainte déposée auprès des services de police de Flers le 20 septembre 2016, les courriers qu’il a émis à Orne Habitat les 04 septembre 2014, 02 juin 2016, 17 juin 2016 et 03 août 2016, à l’attention de Monsieur C D I et de Madame E X, témoignent, avec véhémence, de l’hostilité éprouvée à leur égard.
Comme l’a rappelé le premier juge, il n’est pas nécessaire que les troubles caractérisés aient été commis dans les lieux loués ou dans les parties communes de l’immeuble pourvu qu’ils soient en lien avec le contrat de location, ce qui est le cas en l’espèce puisque le différend opposant les parties est afférent à l’exécution du bail.
Il échet de relever, en outre, que les agissements de Monsieur Z A à l’égard des salariés d’Orne Habitat ont été facilités en raison de la proximité entre l’agence de Flers et le logement loué.
Il s’ensuit que les injures répétées du locataire, constituant un manquement à l’obligation de
jouissance paisible, justifient à elles seules la résiliation judiciaire du bail et son expulsion.
Le jugement déféré doit, par conséquent, être confirmé.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision entreprise est également confirmée dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Partie perdante, Monsieur Z A est condamné à supporter les dépens de la procédure d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles à Orne Habitat à qui l’appelant est condamné à payer une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Flers le 13 juillet 2017 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Z A de sa demande au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
Le condamne à payer à l’Office public de l’habitat de l’Orne une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL S. BRIAND
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