Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 25 juin 2024, n° 2202327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2202327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 février 2022 et le 11 septembre 2023, M. D I, Mme K G, M. C H, M. L J, Mme M F et M. B E demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération n° 189-2021-JU04 du 14 décembre 2021 du conseil municipal de la commune de Taverny accordant la protection fonctionnelle à Mme A, adjointe à la maire de la commune ;
2°) d’annuler la délibération n° 10-2022-JU01 du 10 février 2022 du conseil municipal de la commune de Taverny refusant de leur accorder la protection fonctionnelle en leur qualité de conseillers municipaux du groupe « Changeons d’ère à Taverny » ;
3°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de Taverny sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la délibération n° 189-2021-JU04 du 14 décembre 2021 :
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance de l’article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales ;
En ce qui concerne la délibération n° 10-2022-JU01 du 10 février 2022 :
— elle méconnaît l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales ;
— la maire de la commune de Taverny s’est illégalement abstenue de faire usage de son pouvoir de police pour les protéger en tant que membres du conseil municipal.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 29 mars 2024 qui n’a pas été communiqué, la commune de Taverny, représentée par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Taverny soutient que :
— la requête est irrecevable car elle ne constitue pas une requête collective réelle ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Richard, première conseillère ;
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public ;
— les observations de Mme G et de Mme F;
— et les observations de Me Gien, pour la commune de Taverny.
Considérant ce qui suit :
1. M. I, Mme G, M. H, M. J, Mme F et M. E, élus municipaux d’opposition de la commune de Taverny appartenant au groupe « Changeons d’ère à Taverny », ont déposé une citation directe devant le tribunal correctionnel de Pontoise contre Mme Véronique Carré, conseillère municipale et adjointe à la maire de la commune de Taverny, pour injure publique à leur encontre, cette dernière leur ayant déclaré, au cours de la séance du conseil municipal du 23 juin 2021, « Vous êtes la honte du genre humain Messieurs Dames ». Par une délibération n° 189-2021-JU04 du 14 décembre 2021, le conseil municipal de la commune de Taverny a accordé la protection fonctionnelle à Mme A. Par une délibération n° 10-2022-JU01 du 10 février 2022, le conseil municipal de la commune de Taverny a refusé d’accorder la protection fonctionnelle aux élus du groupe « Changeons d’ère à Taverny » qui en avaient fait la demande. Par la présente requête, M. I et autres demandent l’annulation de ces deux délibérations.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délibération n° 189-2021-JU04 du 14 décembre 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales : « Dans un délai d’une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe. ». Les mesures de publicité prévues pour le compte rendu des séances du conseil municipal ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations. Ainsi, en admettant même qu’elles n’aient pas été prises, leur omission n’entache pas d’illégalité la délibération en litige. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : « () La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions () ». Pour l’application de ces dispositions, présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions d’élu municipal ayant reçu une délégation du maire des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. En revanche ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l’intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé à l’élu qui en fait la demande.
4. Il est constant que, lors du conseil municipal de la commune de Taverny du 23 juin 2021, à l’occasion de discussions relatives à la politique de cette commune durant la crise sanitaire, Mme A s’est adressée aux six élus du groupe « Changeons d’ère à Taverny » en ces termes : « Vous êtes la honte du genre humain Messieurs Dames ». Si les propos de Mme A ont été qualifiés d’injure publique par le juge pénal et condamnés à ce titre, circonstance dépourvue d’incidence sur la qualification de faute détachable des fonctions ainsi que cela a été rappelé au point précédent, ils ont été proférés dans le cadre d’une séance du conseil municipal et s’inscrivent ainsi dans un contexte de polémique politique, qui relève du droit d’expression des élus, sans excéder la vigueur habituelle et admissible d’échanges de telle nature. Dès lors, en dépit du caractère insultant des propos de Mme A, leur teneur ne peut être regardée comme révélant des préoccupations d’ordre privé, procédant d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques, ou revêtant une particulière gravité. Dans ces conditions, Mme A n’ayant pas commis de faute détachable de l’exercice de ses fonctions, elle pouvait légalement bénéficier de la protection fonctionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
En ce qui concerne la délibération n° 10-2022-JU01 du 10 février 2022 :
5. Aux termes de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. / La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté / La protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. / Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. () ».
6. En premier lieu, d’une part, il est constant que M. I, Mme G, M. H, M. J, Mme F et M. E, qui ont sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des faits d’injures publiques dont ils ont été victimes au cours de la séance du conseil municipal du 23 juin 2021, n’avaient alors ni la qualité de maire ni celle d’élu ayant reçu une délégation, ni celle d’une des autres personnes limitativement énumérées par les dispositions précitées de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, ils ne pouvaient, en leur seule qualité de conseillers municipaux, prétendre au bénéfice de la protection organisée et assurée par la collectivité concernée en vertu de ces mêmes dispositions.
7. D’autre part, lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection, dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet. Si ce principe général du droit réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s’agissant des exécutifs des collectivités territoriales, s’applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions, il n’implique pas que la protection fonctionnelle doive être accordée à ceux des élus territoriaux qui, n’exerçant aucune fonction exécutive, ne sauraient, par suite, être regardés comme ayant, en raison de leur seule qualité de membres de l’organe délibérant de leur collectivité, la qualité d’agents publics. Dans ces conditions, les requérants, qui n’avaient pas la qualité d’agents publics, ne sont pas fondés à soutenir, à supposer qu’ils aient entendu soulever ce moyen, qu’ils pouvaient prétendre au bénéfice de la protection fonctionnelle en application du principe général du droit précité.
8. En second lieu, si les requérants font valoir que le maire de la commune de Taverny aurait dû faire usage de son « pouvoir de police du conseil municipal » pour les protéger des faits d’injures publiques dont ils ont été victimes de la part de son adjointe, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée et le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Taverny, que les conclusions à fin d’annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Taverny n° 189-2021-JU04 du 14 décembre 2021 et n° 10-2022-JU01 du 10 février 2022, formées par M. I et autres, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme au titre des frais exposés par la commune de Taverny et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Taverny au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D I en qualité de représentant unique des requérants, et à la maire de la commune de Taverny.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Richard, première conseillère ;
M. Viain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La rapporteure,
signé
A. RICHARD
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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