Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 48
I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.
Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
III.-Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition.
Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure.
Fondements vérifiés : articles 63, 63-1, 63-3, 63-3-1, 63-4 et 63-4-2 du Code de procédure pénale sur Légifrance. (Légifrance) ENQ-001 — Assistance de l'avocat en garde à vue (RECUEIL ACI DES ACTES DE PROCÉDURE PÉNALE) A. […]
Lire la suite…L'article 63 du Code de procédure pénale impose que l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République dès le début de la mesure de garde à vue. […]
Lire la suite…[…] Selon l'article 63 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire qui, pour les nécessités de l'enquête , place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure, tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux droits de l'étranger.
[…] Aux termes des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la république par tous moyens du placement de la personne en garde à vue.
[…] L'article 63 du code de procédure pénale dispose que « L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.
L'article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, dispose que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction » et que « la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée »Article 15-5 du code de procédure pénale, […] n° 24-17.267, cité par CA Paris, 5 juin 2026, n° 26/03187.. […] L'article 63 du code de procédure pénale impose à l'officier de police judiciaire d'informer le procureur « dès le début de la mesure ». […]
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