Entrée en vigueur le 6 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 1
Le délai de prescription de l'action publique du crime prévu à l'article 214-2 du code pénal, lorsqu'il a conduit à la naissance d'un enfant, court à compter de la majorité de ce dernier.
Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise.
Est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire.
Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.


pendant 7 jours
Le code de procédure pénale distingue trois durées de prescription selon la nature de l'infraction. En matière criminelle, l'article 7 du code de procédure pénale fixe le délai à vingt années révolues à compter du jour où le crime a été commis. […] Enfin, l'article 9 prévoit qu'en matière de contravention, la prescription est acquise par une année révolue. […] L'article 9-1 du code de procédure pénale dispose désormais que le délai de prescription court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, […]
Lire la suite…Cet article traite du volet pénal : quelle infraction retenir, dans quel délai et comment porter plainte utilement, comment faire saisir les actifs, comment déjouer la seconde arnaque, et ce que la récupération permet réellement. […] Escroquerie, abus de confiance ou blanchiment : quelle infraction viser ? […] Pour l'abus de confiance, à l'inverse, le point de départ peut être reporté au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée (art. 9-1 du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…[…] 9. […] « 1°/ que la prescription de l'action publique du chef de prise illégale d'intérêts court à compter du dernier acte administratif accompli par l'agent public par lequel il prend ou reçoit un intérêt ; que le point de départ est reporté à la date où l'infraction est apparue en cas de dissimulation de celle-ci par son auteur ; […] que cette information a également été diffusée aux personnes de la direction générale du Trésor en charge de l'instruction du soutien public aux commandes ; que dès lors la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu les articles 111-4 et 432-12 du code pénal, 8, 9-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] 9, rue Jean-Philippe Rameau […] Le 3 août 2012, la E a avisé le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry qu'elle entendait se constituer partie civile afin d'obtenir le règlement d'une somme de 31 394,06 euros en application des articles 420-1 et 495-13 du code de procédure pénale si les prévenus acceptaient les mesures qui leur seront proposées et elle a demandé qu'une copie de la décision lui soit adressée. […] au visa des articles 1382 et 1383 du code civil devenus 1240 et 1241, des articles 2223 et suivants du code civil et notamment des articles 2224, 2234 et 2240, des articles 9-1 et 10 du code de procédure pénale et de l'article 56 du code de procédure civile, […]
[…] l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] X au jour où la décision a été prise ; que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit en prononçant une telle interdiction dès lors que cette décision a pour conséquence de méconnaitre le principe de la présomption d'innocence et viole ainsi les dispositions de l'article 9-1 du code civil, l'article préliminaire du code de procédure pénale et les stipulations de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, M. […]
La réponse tient en une phrase que cet article va démontrer : l'escroquerie ne trompe pas l'intelligence, elle contourne le moment où l'intelligence s'exerce. […] Et un nouvel article 223-15-3 du code pénal crée un délit autonome de placement ou de maintien d'une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique — c'est-à-dire qu'il incrimine la fabrication de la vulnérabilité, par pressions graves ou réitérées ou par techniques propres à altérer le jugement. […] Sur le terrain de la prescription, l'article 9-1 du code de procédure pénale permet, pour les infractions dissimulées, de reporter le point de départ du délai au jour où l'infraction a pu être constatée, […]
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