Entrée en vigueur le 6 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 1
Le délai de prescription de l'action publique du crime prévu à l'article 214-2 du code pénal, lorsqu'il a conduit à la naissance d'un enfant, court à compter de la majorité de ce dernier.
Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise.
Est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire.
Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.


pendant 7 jours
Dans le même esprit, la chambre criminelle a jugé le 26 novembre 2025 que le délit de corruption active n'est pas une infraction occulte au sens de l'article 9-1 du code de procédure pénale, ce qui a pour effet d'écarter le report du point de départ de la prescription. […]
Lire la suite…L'article 9-3 du code de procédure pénale limite désormais strictement les hypothèses de suspension à un obstacle de droit ou de fait assimilable à la force majeure. […]
Lire la suite…[…] 9, rue Jean-Philippe Rameau […] Le 3 août 2012, la E a avisé le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry qu'elle entendait se constituer partie civile afin d'obtenir le règlement d'une somme de 31 394,06 euros en application des articles 420-1 et 495-13 du code de procédure pénale si les prévenus acceptaient les mesures qui leur seront proposées et elle a demandé qu'une copie de la décision lui soit adressée. […] au visa des articles 1382 et 1383 du code civil devenus 1240 et 1241, des articles 2223 et suivants du code civil et notamment des articles 2224, 2234 et 2240, des articles 9-1 et 10 du code de procédure pénale et de l'article 56 du code de procédure civile, […]
[…] 9. […] « 1°/ que la prescription de l'action publique du chef de prise illégale d'intérêts court à compter du dernier acte administratif accompli par l'agent public par lequel il prend ou reçoit un intérêt ; que le point de départ est reporté à la date où l'infraction est apparue en cas de dissimulation de celle-ci par son auteur ; […] que cette information a également été diffusée aux personnes de la direction générale du Trésor en charge de l'instruction du soutien public aux commandes ; que dès lors la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu les articles 111-4 et 432-12 du code pénal, 8, 9-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] X au jour où la décision a été prise ; que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit en prononçant une telle interdiction dès lors que cette décision a pour conséquence de méconnaitre le principe de la présomption d'innocence et viole ainsi les dispositions de l'article 9-1 du code civil, l'article préliminaire du code de procédure pénale et les stipulations de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, M. […]
L'article L. 52-8 interdit à toute personne morale, à l'exception des partis politiques, […] La chambre criminelle a précisé les conditions dans lesquelles la corruption transnationale peut être retenue comme infraction-support. […] En matière de financement politique, le caractère complexe et occulte des montages financiers conduit souvent à la mise en œuvre de l'article 9-1 du code de procédure pénale, qui prévoit un report du point de départ de la prescription pour les infractions dissimulées.
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