Article 15-3-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 42

Lorsque, dans les cas et selon les modalités prévues par décret, la plainte de la victime est adressée par voie électronique, le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités prévues à l'article 801-1 et le récépissé ainsi que, le cas échéant, la copie du procès-verbal peuvent être adressés, selon les modalités prévues par décret, à la victime dans les meilleurs délais.
Le lieu de traitement automatisé des informations nominatives relatives aux plaintes adressées conformément au présent article est considéré comme le lieu de l'infraction. Il en est de même s'agissant des traitements des informations relatives au signalement des infractions.
La plainte par voie électronique ne peut être imposée à la victime.
Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d'une plainte par la victime selon les modalités prévues par le présent article ne dispense pas les enquêteurs de procéder à son audition. La date de celle-ci peut alors être fixée au moment du dépôt de la plainte et la victime est avisée de ses droits énumérés à l'article 10-2.

Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires30

lemondedudroit.fr · 31 juillet 2024

En application de l'article 15-3-3 du code de procédure pénale, l'article D. 8-2-10 du code de procédure pénale désigne le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des infractions de harcèlement moral et sexuel à caractère discriminatoire lorsqu'elles ont été commises sur internet sur l'ensemble du territoire national. Cette compétence nationale est concurrente avec celle des autres juridictions territorialement compétentes. Elle s'exerce lorsque ces infractions ont fait l'objet d'une plainte adressée par voie électronique, conformément à l'article 15-3-1 du présent code.

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Le club des juristes · 25 mars 2024

Elle se distingue de celle de la « plainte en ligne » (elle-même précédée d'une procédure de « pré-plainte en ligne »), qui existe depuis une loi du 23 mars 2019 (article 15-3-1 du Code de procédure pénale) et un décret du 24 mai 2019 (articles D. 8-2-1 et suivants du même code) et qui consiste à porter plainte « par voie électronique » auprès d'un service de la police nationale ou d'une unité de la gendarmerie nationale, à propos de certaines infractions seulement (l'arrêté du 26 juin 2020 énumère des infractions de type numérique). […] Toutefois, concernant les agressions et atteintes sexuelles punies par les articles 222-22 à 222-31-2 et 227-25 à 227-27-3 du Code pénal, […]

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Décision1

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article 15-3-1 ; […] La Commission relève que les informations figurant au I ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 104 de loi du 6 janvier 1978 modifiée seront mises à la disposition de la personne concernée via un affichage sur le portail de déclaration du site web service-public.fr , ainsi que par un courrier électronique envoyé à l'issue de la plainte ou du signalement.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).