Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 42
Lorsque, dans les cas et selon les modalités prévues par décret, la plainte de la victime est adressée par voie électronique, le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités prévues à l'article 801-1 et le récépissé ainsi que, le cas échéant, la copie du procès-verbal peuvent être adressés, selon les modalités prévues par décret, à la victime dans les meilleurs délais.
Le lieu de traitement automatisé des informations nominatives relatives aux plaintes adressées conformément au présent article est considéré comme le lieu de l'infraction. Il en est de même s'agissant des traitements des informations relatives au signalement des infractions.
La plainte par voie électronique ne peut être imposée à la victime.
Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d'une plainte par la victime selon les modalités prévues par le présent article ne dispense pas les enquêteurs de procéder à son audition. La date de celle-ci peut alors être fixée au moment du dépôt de la plainte et la victime est avisée de ses droits énumérés à l'article 10-2.
Le principe général reste celui de l'article 15-3 du Code de procédure pénale : les officiers et agents de police judiciaire reçoivent les plaintes des victimes d'infractions, y compris lorsque le service initialement saisi n'est pas territorialement compétent. […]
Lire la suite…L'article 15-3 du Code de procédure pénale prévoit que les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes des victimes d'infractions, y compris lorsque le service est territorialement incompétent. […]
Lire la suite…[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article 15-3-1 ; […] La Commission relève que les informations figurant au I ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 104 de loi du 6 janvier 1978 modifiée seront mises à la disposition de la personne concernée via un affichage sur le portail de déclaration du site web service-public.fr , ainsi que par un courrier électronique envoyé à l'issue de la plainte ou du signalement.
L'article 15-3-1 du Code de procédure pénale prévoit que la plainte par voie électronique ne peut pas être imposée à la victime. […]
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