Article 463 du Code de procédure pénale
Article 462Article 464
Entrée en vigueur le 12 août 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires43

1Caméras-piétons des policiers : la vraie réforme, c'est l'enregistrement obligatoire
simonnetavocat.fr · 15 juillet 2026

En principe, les procès-verbaux constatant les délits « ne valent qu'à titre de simples renseignements » (article 430 du code de procédure pénale), soumis à l'intime conviction du juge (article 427). […] Cette lucidité ne condamne pas la réforme : elle la commande. […] Devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises Une fois le prévenu cité, l'article 388-5 du code de procédure pénale permet de demander, avant toute défense au fond, tout acte nécessaire à la manifestation de la vérité ; le tribunal peut ordonner un supplément d'information (article 463). […]

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2Les arcanes de la défense pénale : stratégies et tactiques pour une victoire judiciaire
Legaletic · 13 mars 2026

Le Code de procédure pénale, notamment en ses articles 114 et suivants, garantit l'accès au dossier d'instruction, droit fondamental permettant d'élaborer une défense informée. […] L'avocat doit maîtriser suffisamment la matière concernée pour identifier les failles méthodologiques ou les conclusions hâtives. […] La demande de renvoi pour complément d'information (article 463 du Code de procédure pénale), la récusation d'un juré en assises (article 297), ou la question prioritaire de constitutionnalité constituent des outils procéduraux susceptibles de rebattre les cartes. […]

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3Article 463 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Souhaitez-vous parler de l'article 463 du Code de procédure pénale (CPP) ou de l'article 463 du Code de procédure civile (CPC) ? La pratique vise très souvent le CPC 463 sur l'« omission de statuer ». Nota bene — CPC 463, application jurisprudentielle: La voie de l'omission de statuer permet à la juridiction qui a rendu la décision de la compléter lorsqu'un chef de demande a été omis, sans toucher au reste de ce qui a été jugé.

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Décisions414

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 2005, 05-80.201, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-1 et 314-1 du Code pénal, ensemble les articles préliminaire, 427, 463, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 2000, 99-86.710, InéditRejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 ancien du Code pénal, 463 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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[…] C O M M I S S I O N R O G A T O I R E Nous, Jean-Louis LAMANT, Conseiller à la Cour d'Appel de Toulouse, Vu les articles 463 et 512 du Code de Procédure Pénale, Vu l'arrêt de la Chambre Correctionnelle de la Cour rendu le 23 avril 2009, nous commettant pour procéder à un supplément d'information, Donnons commission rogatoire à M. le Commissaire de Police de Toulouse, ou tout autre officier de police judiciaire qu'il voudra bien déléguer.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).