Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155.
Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 114,119,120 et 121.
Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d'information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.


pendant 7 jours
Le Code de procédure pénale, notamment en ses articles 114 et suivants, garantit l'accès au dossier d'instruction, droit fondamental permettant d'élaborer une défense informée. […] L'avocat doit maîtriser suffisamment la matière concernée pour identifier les failles méthodologiques ou les conclusions hâtives. […] La demande de renvoi pour complément d'information (article 463 du Code de procédure pénale), la récusation d'un juré en assises (article 297), ou la question prioritaire de constitutionnalité constituent des outils procéduraux susceptibles de rebattre les cartes. […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Souhaitez-vous parler de l'article 463 du Code de procédure pénale (CPP) ou de l'article 463 du Code de procédure civile (CPC) ? La pratique vise très souvent le CPC 463 sur l'« omission de statuer ». Nota bene — CPC 463, application jurisprudentielle: La voie de l'omission de statuer permet à la juridiction qui a rendu la décision de la compléter lorsqu'un chef de demande a été omis, sans toucher au reste de ce qui a été jugé.
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-1 et 314-1 du Code pénal, ensemble les articles préliminaire, 427, 463, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 ancien du Code pénal, 463 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
[…] C O M M I S S I O N R O G A T O I R E Nous, Jean-Louis LAMANT, Conseiller à la Cour d'Appel de Toulouse, Vu les articles 463 et 512 du Code de Procédure Pénale, Vu l'arrêt de la Chambre Correctionnelle de la Cour rendu le 23 avril 2009, nous commettant pour procéder à un supplément d'information, Donnons commission rogatoire à M. le Commissaire de Police de Toulouse, ou tout autre officier de police judiciaire qu'il voudra bien déléguer.
En principe, les procès-verbaux constatant les délits « ne valent qu'à titre de simples renseignements » (article 430 du code de procédure pénale), soumis à l'intime conviction du juge (article 427). […] Cette lucidité ne condamne pas la réforme : elle la commande. […] Devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises Une fois le prévenu cité, l'article 388-5 du code de procédure pénale permet de demander, avant toute défense au fond, tout acte nécessaire à la manifestation de la vérité ; le tribunal peut ordonner un supplément d'information (article 463). […]
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