Article 706-71-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 54 (V)

Lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle n'est possible qu'avec l'accord de la personne, cette dernière fait connaître son accord dans les cinq jours suivant le moment où elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé.
Lorsque le recours à un tel moyen n'est pas possible parce que la personne le refuse, cette dernière doit faire connaître son refus au moment où elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé.
La personne qui a accepté le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions du premier alinéa ou qui ne s'y est pas opposée dans les cas prévus au deuxième alinéa ne peut pas ensuite le refuser.

Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément au XIII de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Commentaires14

1Article 706-71-1 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Texte de loi Article 706-71-1 Lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle n'est possible qu'avec l'accord de la personne, cette dernière fait connaître son accord dans les cinq jours suivant le moment où elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé. […]

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2Audiences du JLD par visioconférence : le prévenu ne peut pas accepter puis refuser
lemondedudroit.fr · 22 janvier 2025

En vertu de l'article 706-71-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, la personne mise en examen qui ne s'est pas opposée au recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour une audience ne peut ensuite le refuser, en cas de renvoi de cette audience.

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3Droits de la défense en cas de comparution par visioconférence
lemondedudroit.fr · 31 juillet 2024

Il a déposé une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction, en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale. […] ou, à titre subsidiaire, un renvoi de l'audience. […] Elle précise que, hors le cas prévu à l'article 706-71-1 du code de procédure pénale, lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est envisagé devant la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire, l'avocat de l'intéressé doit en être avisé dans le délai et selon les formes prévus pour l'avis d'audience aux articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale.

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Décisions9

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 octobre 2024, 24-84.278, Publié au bulletinRejet

[…] 1. […] qu'ayant constaté que le conseil du mis en examen avait été informé lors de son arrivée au cabinet du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction, en écartant le moyen de nullité pris de ce que l'intéressé n'avait pas été avisé dans les formes et les délais de l'utilisation de ce moyen de télécommunication audiovisuelle au motif inopérant et erroné que son client avait accepté de comparaître avec ce moyen de télécommunication et qu'il relevait du cas prévu par l'article 706-71-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 706-71 du code de procédure pénale et 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 novembre 2022, 22-85.125, InéditRejet

[…] 1. […] 4°/ qu'en vertu des articles 706-71 et 706-71-1 du code de procédure, lorsque la personne concernée refuse le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, elle doit faire connaître son refus au moment où elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé ; que cependant, […] en maintenant le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, malgré le refus exprimé lors de l'audience par la personne concernée et son avocat, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-71 et 706-71-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2024, 24-90.011, Inédit

[…] « L'interprétation faite par la chambre criminelle de la Cour de cassation des dispositions des articles 706-71 et 706-71-1 du Code de procédure pénale, et ce qu'elle tire comme conséquence du sixième alinéa de l'article 706-71 que, dans le cas où le recours à la télécommunication audiovisuelle est envisagée dans le cadre d'un débat relatif à la détention provisoire, l'avocat de l'intéressé doit en être averti dans le délai et les formes prévus par sa convocation à un tel débat, mais exclus de l‘application de cette règle les cas visés par l'article 706-71-1 du même code, n'a-t-elle pas pour effet de méconnaître le principe d'égalité devant la loi tel que prévu par les articles 1, 6, […]

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