Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 févr. 2025, n° 2501318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la « convention de service mutualisé du centre de supervision urbain ».
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ; en effet, " le déploiement de caméras vidéos dans la commune porte gravement atteinte à la vie privée des citoyens qui se retrouvent filmés, sans jamais qu’un tel impératif de sécurité publique ne soit justifié ; les élus du conseil municipal ont été strictement écartés de l’information du nombre et de l’emplacement des caméras, si bien que ce ne sont même pas eux qui en ont décidé de l’installation ; l’atteinte permanente et prolongée, que constitue l’installation des caméras litigieuses est grave, et elle justifie l’intervention du juge des référés dans les meilleurs délais ; treize caméras sont actuellement en cours d’installation dans la commune, ce qui était d’ailleurs annoncé dans le magazine municipal de la commune de janvier-février 2025 ; le fait qu’elles commencent à capter constitue une atteinte immédiate. » ;
— la condition tenant au doute sérieux est satisfaite : en effet, en premier lieu, les élus du conseil municipal n’ont pas été suffisamment informés sur les enjeux de cette convention ; en second lieu, le contenu de la convention en litige est illégal et incertain.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. B forme un recours de plein contentieux en contestation de la validité de la convention en cause.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
3. Au soutien de la condition d’urgence, M. B expose, ainsi que cela a été indiqué ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, que le déploiement de caméras vidéos dans la commune porte gravement atteinte à la vie privée des citoyens qui se retrouvent filmés, sans jamais qu’un tel impératif de sécurité publique ne soit justifié, que les élus du conseil municipal ont été strictement écartés de l’information du nombre et de l’emplacement des caméras, si bien que ce ne sont même pas eux qui en ont décidé de l’installation, que l’atteinte permanente et prolongée, que constitue l’installation des caméras litigieuses est grave, et elle justifie l’intervention du juge des référés dans les meilleurs délais, que treize caméras sont actuellement en cours d’installation dans la commune, ce qui était d’ailleurs annoncé dans le magazine municipal de la commune de janvier-février 2025 et que le fait qu’elles commencent à capter constitue une atteinte immédiate. Toutefois, outre que la convention en litige a été conclue au mois de juillet 2024, soit depuis plusieurs mois, de telles circonstances ne sont pas, par elles-mêmes et compte-tenu notamment de leur généralité, de nature à justifier en l’espèce que la condition d’urgence édictée par les dispositions précitées au point 1 serait satisfaite.
4. Ainsi, la requête présentée par M. B doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition tenant au doute sérieux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Savigny-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 11 février 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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