Article 371-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

La cour peut mettre en délibéré sa décision sur l'action civile.

Elle peut également, après avoir recueilli les observations des parties, renvoyer cette décision à une audience ultérieure dont elle fixe la date. Ce renvoi est de droit à la demande des parties civiles.

L'audience sur les intérêts civils a lieu au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se sont tenues les assises.

Sauf si la partie civile ou l'accusé a sollicité lors du renvoi le bénéfice de la collégialité, le président de la cour d'assises statue seul et peut prendre les décisions prévues à la présente section.

L'audience est publique. La présence du ministère public n'est pas obligatoire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Commentaires5

1Le rôle de l'avocat de la partie civile devant la Cour d'assisesAccès limité
Par Avi Bitton Avocats · LegaVox · 16 février 2020

2L'avocat de la partie civile devant la Cour d'assises
www.avibitton.com · 16 décembre 2019

Les victimes de viol peuvent demander que les débats soient tenus à huis clos (article 306 du Code de procédure pénale). […] Une fois l'instruction à l'audience terminée, la partie civile ou son avocat est entendu en sa plaidoirie. […] L'article 371 du Code de procédure pénale dispose : « Après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, […]

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3Le rôle de l'avocat de la partie civile devant la cour d'assises
www.avibitton.com · 16 décembre 2019

Les victimes de viol peuvent demander que les débats soient tenus à huis clos (article 306 du Code de procédure pénale). […] Une fois l'instruction à l'audience terminée, la partie civile ou son avocat est entendu en sa plaidoirie. […] L'article 371 du Code de procédure pénale dispose : « Après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, […]

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Décisions5

[…] « 1°/ qu'il résulte de l'article 371 du code de procédure pénale que lorsque la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministre public ont été entendus ; qu'il résulte également de l'article 371-1 du même code que la cour peut mettre en délibéré sa décision sur l'action civile ou, après avoir recueilli les observations des parties, renvoyer cette décision à une audience ultérieure dont elle fixe la date ; […]

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[…] a déclaré M. [X] entièrement responsable des conséquences dommageables du crime dont il a été déclaré coupable, a ordonné une expertise médico-psychiatrique de Mme [W] [Q] et a condamné M. [X] à payer à Mmes [W] [Q], [B] [Q] et M. [Q], la somme chacun de 1 500 euros sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale, alors « qu'il résulte des articles 305 et 371-1 du code de procédure pénale, que l'arrêt est rendu en audience publique ; que la publicité des audiences est d'ordre public ; que dès lors, […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 mars 1994, 92-17.510, InéditCassation

[…] alors que, d'une part, les dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, issues de la loi du 30 décembre 1985, permettant aux personnes victimes d'infractions visées aux articles 331 à 333-1 du Code pénal d'obtenir la réparation de leur préjudice et applicables aux faits survenus postérieurement au 1er février 1986, n'ont pas été modifiées par la loi du 6 juillet 1990, de sorte que les dispositions de l'article 18 de cette dernière loi prévoyant que celle-ci s'appliquerait aux faits commis antérieurement au 1er janvier 1991 n'ont vocation à régir que les nouvelles dispositions de fond de cette loi et n'ont ni pour objet, […]

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