Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 sept. 2025, n° 24-84.437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises d'Eure, 17 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303798 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00963 |
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Texte intégral
N° A 24-84.437 FS-D
N° 00963
RB5
17 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 SEPTEMBRE 2025
Mme [S] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises de l’Eure, en date du 17 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de meurtre aggravé, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [S] [I], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [S] [I] a été mise en accusation devant la cour d’assises de la Seine-Maritime du chef de meurtre aggravé.
3. Par arrêt du 27 novembre 2020, cette juridiction, statuant sur l’action publique, l’a condamnée et, par mention au dossier, a renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une session ultérieure.
4. Mme [I] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
5. Par arrêt du 4 octobre 2021, la cour d’assises de la Seine-Maritime, statuant en premier ressort, a prononcé sur les intérêts civils.
6. Le 6 octobre 2021, Mme [I] a relevé appel de l’arrêt civil.
7. Par arrêt du 23 octobre 2021, la cour d’assises de l’Eure, désignée pour statuer en appel, a prononcé sur l’action publique et a condamné l’accusée. Mme [I] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, qui a été rejeté.
8. La chambre correctionnelle de la cour d’appel de Rouen, saisie de l’appel de l’arrêt civil, s’est déclarée incompétente par décision du 28 février 2023.
Examen des moyens
Sur le second moyen
9. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré Mme [I] entièrement responsable des dommages subis par les parties civiles et l’a condamnée à verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 375 du code de procédure pénale à M. et Mme [U], à Mme [M] en son nom personnel et pour le compte de ses enfants mineurs et à l’association [1] en qualité d’administrateur de [F] [U], alors :
« 1°/ qu’il résulte de l’article 371 du code de procédure pénale que lorsque la cour d’assises s’est prononcée sur l’action publique, la cour, sans l’assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministre public ont été entendus ; qu’il résulte également de l’article 371-1 du même code que la cour peut mettre en délibéré sa décision sur l’action civile ou, après avoir recueilli les observations des parties, renvoyer cette décision à une audience ultérieure dont elle fixe la date ; que la cour d’assises ne pouvant ainsi examiner l’action civile qu’au cours de la session ayant donné lieu à l’examen de l’action publique sauf décision de renvoyer l’examen de cette action à une date ultérieure, en statuant au cours d’une session postérieure et dans une composition différente de celle ayant connu de l’action publique, sans que le renvoi de l’examen de l’affaire n’ait été décidé au cours des assises où a été prise la décision sur l’action publique, la cour d’assises d’appel a violé les articles 371 et 371-1 du code de procédure pénale ;
2°/ subsidiairement qu’à supposer que la session perdure tant que la cour d’assises n’a pas examiné l’action civile, cette dernière ne peut être examinée ultérieurement dans les conditions de l’article 371 du code de procédure pénale que par la cour d’assises composée des magistrats ayant été désignés pour cette session ; que n’étant pas composée des magistrats qui avaient été désignés pour la session supposée encore en cours, la cour d’appel a violé l’article 236, 238, 250 et 371 du code de procédure pénale ;
3°/ très subsidiairement que sauf si la partie civile ou l’accusé a sollicité lors du renvoi le bénéfice de la collégialité, le président de la cour d’assises statue seul sur l’action civile lorsque la cour d’assises a renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure ; qu’en l’absence au dossier d’une telle demande, la cour d’assises d’appel, en statuant en formation collégiale, a violé l’article 371-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11. Lorsque la cour d’assises, après avoir statué sur l’action publique, n’a pas prononcé sur les intérêts civils ni ordonné le renvoi de l’affaire à cette fin, il lui incombe de juger l’affaire à une audience ultérieure, le cas échéant lors d’une autre session, pour vider sa saisine, comme l’exige l’article 371 du code de procédure pénale. La cour peut être composée d’autres magistrats.
12. Par ailleurs, si l’article 371-1 de ce code prévoit que, lorsque la cour d’assises a ordonné le renvoi de l’affaire sur intérêts civils, elle est composée de son président statuant seul, sauf demande de collégialité présentée, lors du renvoi, par l’accusé ou la partie civile, cette disposition n’est pas applicable en l’espèce, l’arrêt attaqué n’ayant pas été prononcé après un renvoi de l’affaire ordonné par la cour d’assises à une audience dont elle aurait fixé la date.
13. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.
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