Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2025, 24-84.437, Inédit
CASSISES Eure 17 juin 2024
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CASS
Rejet 17 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles 371 et 371-1 du code de procédure pénale

    La cour a jugé que la cour d'assises pouvait statuer sur les intérêts civils lors d'une audience ultérieure, même avec d'autres magistrats, ce qui ne constitue pas une violation des articles invoqués.

  • Rejeté
    Incompétence de la cour d'assises d'appel

    La cour a estimé que la composition de la cour d'assises pour statuer sur les intérêts civils n'était pas soumise à la condition d'être identique à celle qui avait statué sur l'action publique, ce qui justifie la décision.

  • Rejeté
    Statut du président de la cour d'assises

    La cour a précisé que cette disposition ne s'appliquait pas dans le cas présent, car l'arrêt attaqué n'était pas prononcé après un renvoi de l'affaire ordonné par la cour d'assises.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 sept. 2025, n° 24-84.437
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-84.437
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'assises d'Eure, 17 juin 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052303798
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00963
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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