Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-81.197, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81197 25-83482 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Var, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641914 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00197 |
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Texte intégral
N° Z 25-81.197 FS-B
G 25-83.482
N° 00197
ECF
4 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2026
M. [O] [X] a formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’assises du Var, en date du 9 décembre 2024, qui, pour viol, harcèlement sexuel et violences aggravées, l’a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et une interdiction définitive du territoire français (pourvoi n° 25-81.197), ainsi que contre l’arrêt du 24 mars 2025 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils (pourvoi n° 25-83.482).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ampliatifs et personnel, ainsi qu’un mémoire en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O] [X], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [L] [A], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Fusina, avocat général, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 30 juin 2021, la chambre de l’instruction, statuant sur l’appel interjeté par M. [O] [X] de l’ordonnance l’ayant mis en accusation, a ordonné son renvoi devant la cour d’assises pour viol sur Mme [W] [Q], harcèlement sexuel et violences aggravées sur Mme [L] [A].
3. Le 4 octobre 2022, M. [X] a été condamné à quatorze ans de réclusion criminelle et une interdiction définitive du territoire français. Le même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [X] a relevé appel de ces arrêts.
5. Le ministère public a formé appel incident de l’arrêt pénal.
Examen de la recevabilité du mémoire personnel
6. L’article 590, alinéa 1, du code de procédure pénale dispose que les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée.
7. Ainsi, le mémoire de M. [X] qui ne vise aucun texte de loi et n’offre à juger aucun moyen de droit ne remplit pas les conditions exigées par l’article 590 du code de procédure pénale et est, dès lors, irrecevable.
Examen des moyens des mémoires ampliatifs
Sur les moyens du pourvoi formé contre l’arrêt pénal et les premier et troisième moyens du pourvoi formé contre l’arrêt civil
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen du pourvoi formé contre l’arrêt civil
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de Mmes [L] [A], [W] [Q], [B] [Q], née [J], M. [P] [Q], père de Mme [W] [Q], a déclaré M. [X] entièrement responsable des conséquences dommageables du crime dont il a été déclaré coupable, a ordonné une expertise médico-psychiatrique de Mme [W] [Q] et a condamné M. [X] à payer à Mmes [W] [Q], [B] [Q] et M. [Q], la somme chacun de 1 500 euros sur le fondement de l’article 375 du code de procédure pénale, alors « qu’il résulte des articles 305 et 371-1 du code de procédure pénale, que l’arrêt est rendu en audience publique ; que la publicité des audiences est d’ordre public ; que dès lors, l’arrêt qui a été rendu par mise à disposition de la décision au greffe a méconnu les articles précités. »
Réponse de la Cour
10. Aux termes de l’article 371-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, la cour peut mettre en délibéré sa décision sur l’action civile.
11. Selon l’article 592, alinéa 3, du code précité, sous réserve des exceptions prévues par la loi, les arrêts doivent être rendus, à peine de nullité, en audience publique.
12. L’arrêt civil attaqué, rendu par mise à disposition au greffe, n’encourt cependant pas la censure pour les motifs qui suivent.
13. Si l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme énonce que le jugement doit être rendu publiquement, la Cour européenne des droits de l’homme admet que, dans la mesure où il permet à chacun d’avoir accès au texte de la décision, le dépôt au greffe du jugement peut offrir les mêmes garanties qu’une lecture publique ; elle ne s’estime pas tenue par une interprétation littérale des mots « rendu publiquement » (CEDH, arrêt du 22 février 1984, Sutter c. Suisse, n° 8209/78, § 33 ; CEDH arrêt du 28 juin 1984, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, n° 7819/77, § 91).
14. La Cour de cassation juge, en matière civile, au visa de l’article 450 du code de procédure civile, que la faculté de rendre une décision par mise à disposition au greffe n’est pas contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle permet à chacun, comme par une lecture en audience publique, d’avoir accès à la décision (1re Civ., 12 décembre 2006, pourvoi n° 06-10.982, Bull. 2006, I, n° 542 ; 3e Civ., 31 octobre 2006, pourvoi n° 05-19.956, Bull. 2006, III, n° 214 ; Soc., 24 janvier 2007, pourvoi n° 05-42.333, Bull. 2007, V, n° 11 ; Com., 9 mai 2007, pourvoi n° 06-11.275, Bull. 2007, IV, n° 121).
15. Ainsi, l’accès à la décision est assuré par l’information donnée, à l’issue des débats, aux personnes qui y ont assisté, que cette décision sera mise à disposition au greffe à la date indiquée.
16. Aucune disposition équivalente aux articles 450 et 451, alinéa 2, du code de procédure civile n’existe dans le code de procédure pénale qui énonce, en son article 10, alinéa 2, que seules les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
17. Cependant, la cour d’assises, comme la cour criminelle départementale, est une juridiction non permanente, qui siège au cours de sessions organisées, chaque fois qu’il est nécessaire, selon les termes de l’article 236 du code de procédure pénale, et dont le président et les assesseurs sont désignés, par le premier président de la cour d’appel, pour chaque session, en application des articles 245 et 249 du même code.
18. Cette spécificité des juridictions criminelles justifie que lorsqu’elles statuent en application de l’article 371-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, elles puissent prononcer leur décision par mise à disposition au greffe, dès lors qu’elles ont fait connaître aux parties et aux personnes présentes, à l’issue des débats, que la décision serait rendue selon cette modalité à une date déterminée et que, comme par une lecture en audience publique, chacun peut avoir connaissance de la décision en s’adressant au greffe.
19. Ainsi, le moyen doit être écarté.
20. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.
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