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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p3 - jean-françois cheneval, 4 juin 2018, n° 2017005546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2017005546 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES |
AFFAIRE 2017005546
JUGEMENT DU 4 JUIN 2018
ENTRE : La BANQUE CIC EST, SA, dont le siège social est situé 31, rue Jean Wenger-Valentin […]
Représentée par Maître B.PAPIN, Avocat à NANTES.CASE PALAIS 34
ET : Monsieur X Y, né le […] à […]
Défendeur
Comparant personnellement.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs : CHENEVAL Jean-François, Président de Chambre, Patrick LE GUILLOU DE PENANROS, Luc DUPAS, Juges, avec l’assistance de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement Messieurs : CHENEVAL Jean-François, Président de Chambre, Patrick LE GUILLOU DE PENANROS, Alain FOS, Juges, avec l’assistance de Maître Marielle MONTFORT, Greffière associée,
DEBATS : à l’audience publique du 16 Avril 2018
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du 4 Juin 2018 date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
gu \À
RG 2017005546 Page 1
Attendu que par exploit de Maître D-E, Huissier de Justice à NANTES en date du 26 Juin 2017, la société BANQUE CIC EST a assigné Monsieur X Y pour:
Vu les dispositions des articles 1134 ancien et 2288 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
S’entendre condamner Monsieur Z Y à payer à la société BANQUE CIC EST les sommes suivantes:
— au titre du prêt n° 00020437803 d’un montant de 35 000 € en date du 27 octobre 2015, la somme principale de 12 416.54 € augmentée des intérêts contractuels de retard au taux de 2.80 % l’an échus et à échoir sur la somme de 10 914.25 L à compter du 2 février 2017 ainsi que des intérêts au taux légal sur la somme de 1 502.29 € compter du 20 février 2017 jusqu’au jour de leur règlement définitif avec application sur chacune de ces deux sommes des dispositions de l’article 1154 ancien du Code Civil,
— au titre du prêt n° 00020437804 d’un montant de 10 000 € en date du 26 février 2016, la somme principale de 3 191.08 € augmentée des intérêts contractuels de retard au taux de 3.80 % l’an échus et à échoir sur la somme de 2 800.37 € à compter du 2 février 2017 ainsi que des intérêts au taux légal sur la somme de 390.71 € à compter du 20 février 2017 jusqu’au jour de leur règlement définitif avec application sur chacune de ces deux sommes des dispositions de l’article 1154 ancien du Code Civil,
— au titre du solde débiteur du compte courant ouvert sous le n° 00020437801, la somme principale de 6 711.07 € augmentée des intérêts au taux légal échus et à échoïir sur ladite somme à compter du 20 février 2017 jusqu’au Jour de son règlement définitif avec application des dispositions de l’article 1154
ancien du Code Civil. S’entendre condamner Monsieur Z Y en tous les dépens.
Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Attendu que Monsieur X A, présent à l’audience, expose Qu’il n’a pas d’opposition de principe ;
Qu’il reconnait sa dette et sollicite des délais de paiement ; Qu’il explique ses difficultés financières et indique qu’il ne
pourra pas rembourser en moins de 5 ans ; \ 4
RG 2017005546 Page 2
MOTIFS DE LA DECISION
Que les documents versés aux débats permettent d’établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables, la société BANQUE CIC EST n’a pu obtenir le paiement de son débiteur ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit aux demandes de la société BANQUE CIC EST tout en précisant qu’il convient d’accorder des délais de paiement à Monsieur X Y sur 24 mois soit – Echéances mensuelles et successives de 500 € par mois pendant 23 mois, le premier paiement devant avoir lieu dans le mois de la signification du jugement à intervenir, – - le solde le 24°% mois, avec déchéance du terme ; Qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Que Monsieur X Y, succombant, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Condamne Monsieur X Y à payer par les voies ordinaires et de droit à la société BANQUE CIC EST
— au titre du prêt n° 00020437803 d’un montant de 35 000 € en date du 27 octobre 2015, la somme principale de 12 416.54 € augmentée des intérêts contractuels de retard au taux de 2.80 % l’an échus et à échoir sur la somme de 10 914.25 L à compter du 2 février 2017 ainsi que des intérêts au taux légal sur la somme de 1 502.29 € compter du 20 février 2017 jusqu’au jour de leur règlement définitif avec application sur chacune de ces deux sommes des dispositions de l’article 1154 ancien du Code Civil,
— au titre du prêt n° 00020437804 d’un montant de 10 000 € en date du 26 février 2016, la somme principale de 3 191.08 € augmentée des intérêts contractuels de retard au taux de 3.80 % l’an échus et à échoir sur la somme de 2 800.37 € à compter du 2 février 2017 ainsi que des intérêts au taux légal sur la somme de 390.71 € à compter du 20 février 2017 jusqu’au jour de leur règlement définitif avec application sur chacune de ces deux sommes des dispositions de l’article 1154 ancien du Code Civil,
QU LA
RG 2017005546 Page 3
Se
— - au titre du solde débiteur du compte courant ouvert sous le n° 00020437801, la somme principale de 6 711.07 € augmentée des intérêts au taux légal échus et à échoir sur ladite somme à compter du 20 février 2017 jusqu’au jour de son règlement définitif avec application des dispositions de l’article 1154 ancien du Code Civil.
Dit que Monsieur X Y pourra se libérer de sa dette par – Echéances mensuelles et successives de 500 € par mois pendant 23 mois, le premier paiement devant avoir lieu dans le mois de la signification du présent jugement, – le solde le 24% mois,
Dit que faute par Monsieur X Y de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne Monsieur X Y aux dépens dont frais de Greffe liquidés à : 66.170 € TTC.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, 4 Juin 2018.
Le Greffiermassocié Le Président de Chambre
M. B C
RG 2017005546 Page 4
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