Entrée en vigueur le 26 juin 2024
Modifié par : LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 10
En cas de condamnation, sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines, notamment des peines non aménagées d'emprisonnement ferme, la motivation doit également porter sur le choix de la peine au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation en valeur du produit ou de l'objet de l'infraction. Les obligations particulières du sursis probatoire n'ont pas à être motivées.
Motivation du choix de la peine L'article 485-1 du code de procédure pénale impose, en cas de condamnation, que la motivation porte aussi sur le choix de la peine au regard des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf hypothèses particulières. […]
Lire la suite…Les motifs L'article 485 du code de procédure pénale impose que tout jugement contienne des motifs et un dispositif. […]
Lire la suite…L'article 485-1 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui pose, sans préjudice des dispositions prévoyant une motivation spéciale, […] personnalisée, individualisée et nécessaire comme imposée par la loi ; qu'en statuant ainsi sans motiver la peine au regard de la personnalité de Mme [T] et de sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 132-1 du code pénal, ensemble les articles 485 et 593 du code de procédure pénale ».
[…] qu'en statuant ainsi sans s'interroger sur sa personnalité, ni prendre en compte sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a violé les articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485, 485-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
[…] 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Z] au paiement d'une amende de 15 000 euros, alors « que le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en énonçant, pour confirmer la condamnation du prévenu à la peine de 15 000 euros d'amende, que « la peine prononcée par les premiers juges est adaptée aux circonstances des infractions et à la personnalité de l'auteur, d'autant que les conséquences de la seule déclaration de culpabilité sur sa situation professionnelle sont déjà importantes », sans s'expliquer sur ses ressources et ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1, 132-20 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale. »
Elle ne concerne que l'infraction d'usage des biens ou du crédit social, soit le 4° de l'article L241-3 pour la SARL, et le 3° de l'article L242-6 pour la SA. […] L'article L. 241-3 du code de commerce dispose en effet : « Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1 , le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, […]
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