Entrée en vigueur le 26 juin 2024
Modifié par : LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 10
En cas de condamnation, sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines, notamment des peines non aménagées d'emprisonnement ferme, la motivation doit également porter sur le choix de la peine au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation en valeur du produit ou de l'objet de l'infraction. Les obligations particulières du sursis probatoire n'ont pas à être motivées.
L'article 471, alinéa 4, du code de procédure pénale permettait au juge correctionnel d'assortir les peines complémentaires de l'exécution provisoire sans avoir à motiver spécifiquement cette décision. […] Cette absence de motivation obligatoire créait une tension manifeste avec les principes directeurs du droit de la peine. […] L'article 132-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, énonce que toute peine prononcée doit être « strictement nécessaire et proportionnée à la gravité de l'infraction et à la personnalité de son auteur ». L'article 485-1 du code de procédure pénale, créé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, […]
Lire la suite…La question portait sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la possibilité pour le juge d'assortir la peine d'inéligibilité de l'exécution provisoire, en application de l'article 471, alinéa 4, du code de procédure pénale. […] L'exigence de motivation renforcée de l'article 485-1 du CPP et ses limites constitutionnelles L'obligation de motivation spéciale des peines, consacrée par l'article 485-1 du code de procédure pénale depuis la loi du 23 mars 2019, impose au tribunal correctionnel de motiver « au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ». […]
Lire la suite…L'article 485-1 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui pose, sans préjudice des dispositions prévoyant une motivation spéciale, […] personnalisée, individualisée et nécessaire comme imposée par la loi ; qu'en statuant ainsi sans motiver la peine au regard de la personnalité de Mme [T] et de sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 132-1 du code pénal, ensemble les articles 485 et 593 du code de procédure pénale ».
[…] qu'en statuant ainsi sans s'interroger sur sa personnalité, ni prendre en compte sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a violé les articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485, 485-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
[…] 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Z] au paiement d'une amende de 15 000 euros, alors « que le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en énonçant, pour confirmer la condamnation du prévenu à la peine de 15 000 euros d'amende, que « la peine prononcée par les premiers juges est adaptée aux circonstances des infractions et à la personnalité de l'auteur, d'autant que les conséquences de la seule déclaration de culpabilité sur sa situation professionnelle sont déjà importantes », sans s'expliquer sur ses ressources et ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1, 132-20 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale. »
La Cour a précisé qu'un « délai de cinq jours ouvrables, semblable à celui prévu par l'article 114 du code de procédure pénale pour la convocation des avocats, […] autrement et spécialement composée par application des dispositions de l'article 698-6 du code de procédure pénale ». L'arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 26-80.962) confirme cette jurisprudence en procédant à une désignation identique pour la cour d'assises de la Guyane, « spécialement composée par application de l'article 698-6 du code de procédure pénale ». […] Le demandeur soutenait que « les dispositions de l'article 485-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles n'imposent aux juges de motiver ni le prononcé, […]
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