Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 37
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 43
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 42
Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques, et lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, procéder sous pseudonyme, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ;
3° Acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service ou transmettre tout contenu en réponse à une demande expresse. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023] l'opération est autorisée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction saisi des faits ;
4° Après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits, en vue de l'acquisition, de la transmission ou de la vente par les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, mettre à la disposition de ces personnes des moyens juridiques ou financiers ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
A peine de nullité, l'autorisation prévue aux 3° et 4°, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission de ces infractions. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.
Les actes mentionnés au présent article s'effectuent sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d'instruction.
L'intelligence artificielle entre dans le code de procédure pénale L'IA au service des enquêtes sous pseudonyme La loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic du 13 juin 2025 [1] par son article 37 modifie l'article 230-46 du code de procédure pénale qui encadre les enquêtes menées sous pseudonyme telles que définies par la Cour de cassation [2]. […]
Lire la suite…L'intelligence artificielle entre dans le code de procédure pénale L'IA au service des enquêtes sous pseudonyme La loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic du 13 juin 2025 [1] par son article 37 modifie l'article 230-46 du code de procédure pénale qui encadre les enquêtes menées sous pseudonyme telles que définies par la Cour de cassation [2]. […]
Lire la suite…[…] « 3°/ qu'une demande d'interprétation, fondée sur l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne constitue pas une exception préjudicielle devant être présentée avant toute défense au fond au sens de l'article 386 du code de procédure pénale, et peut être présentée à tout moment ; en déclarant irrecevable la demande d'interprétation de la portée des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux au regard des dispositions de l'article 230-46 du code de procédure pénale, au motif qu'elle aurait dû être formée à titre préalable, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et a excédé négativement ses pouvoirs. »
[…] 37. L'article 10 modifie l'article 230-46 du code de procédure pénale relatif à l'enquête sous pseudonyme. […] 46. […] En application de l'article 230-6 du code de procédure pénale, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou au cours des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit et certaines contraventions de la cinquième classe.
[…] 135. Le 1° du paragraphe X modifie l'article 230-32 du code de procédure pénale afin de prévoir qu'il peut être recouru à un moyen destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, si cette opération est exigée par les nécessités d'une enquête ou d'une instruction relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement. […] - Sur certaines dispositions de l'article 46 : […] - le premier alinéa de l'article 230-46 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 45 de la loi déférée ;
Article 230-46 Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques, et lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, […]
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