Infirmation 6 février 2017
Cassation partielle 5 avril 2018
Infirmation 7 novembre 2019
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 6 févr. 2017, n° 15/02819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02819 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 21 septembre 2015, N° 14/538 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 309 /2017 DU 06 FEVRIER 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02819
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 16 Octobre 2015 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 14/538, en date du 21 septembre 2015,
APPELANTE :
ONIAM établissement public
dont le siége est XXX, agissant poursuites et diligences de son directeur pour ce domicilié audit siège,
Représentée par la SCP MILLOT-LOGIER X, avocat au barreau de NANCY,
plaidant par Maître LOGIER, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉE :
Madame D E épouse Z
née le XXX à XXX – XXX,
Représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître François ROBINET, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2016, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, PrésidentE de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2017 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2017 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE : Le 25 juin 2003,Mme D E épouse Z a été opérée sous coelioscopie, par le docteur C, à la Polyclinique de Gentilly, pour un prolapsus urogénital. L’intervention s’est déroulée sans difficulté notable mais ses suites ont été marquées par des douleurs abdominales et peri-anales, liées à une atteinte du nerf pudendal, qui ont entraîné une prolongation de l’hospitalisation de Mme Z jusqu’au 12 juillet 2003. Elle a été considérée comme consolidée le 16 avril 2007. Mme Z a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux de Lorraine en indemnisation de ses préjudice. Après avoir fait diligenter une expertise confiée aux docteurs A et North qui ont déposé un premier rapport le 16 novembre 2011 puis un complément de rapport le 2 décembre 2011, cette instance a émis le 20 décembre 2011 un avis par lequel elle a considéré que Mme Z n’avait pas bénéficié d’une information adaptée, ce qui lui avait causé un préjudice d’impréparation et qu’elle avait en outre été victime d’un accident médical non fautif ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale. Elle a ensuite transmis son avis à l’assureur du docteur C et à l’ONIAM en les invitant à formuler leurs propositions d’indemnisation. Par un premier protocole du 8 juin 2012 régularisé le 14 juin 2012 par Mme Z, l’ONIAM l’a indemnisée partiellement à hauteur de 16 272,50 € pour les postes de préjudices suivants: déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel. Puis l’ONIAM a adressé le 20 juin 2013 à Mme Z un second protocole d’indemnisation de 21 788,75 € pour les postes suivants: frais divers, déficit fonctionnel permanent, incidence professionnelle, que Mme Z n’a pas régularisé au motif qu’il ne prenait pas en compte ses pertes de gains professionnels actuels et futurs. L’ONIAM a toutefois maintenu son offre d’indemnisation par courrier du 8 janvier 2014. Par acte d’huissier du 30 janvier 2014, Mme Z a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal de grande instance de Nancy en indemnisation des pertes de gains professionnels actuels ( 12 530,75 €), pertes de gains professionnels futurs ( 92 362,81 €), incidence professionnelle ( 35 000€), les deux autres postes relatifs aux frais divers et au déficit fonctionnel permanent étant acceptés. La juridiction saisie a, par jugement du 21 septembre 2015, – homologué l’accord des parties pour voir fixer à 9 823,75 € le préjudice frais divers et à 10 465 € le déficit fonctionnel permanent et, en conséquence, donné force exécutoire à cet accord, – condamné l’ONIAM à payer à Mme Z les sommes de 2 547,35 € au titre des pertes de gains professionnels actuels et 32 764,48 € au titre des pertes de gains professionnels futurs, – débouté Mme Z de ses demandes d’indemnisation complémentaires, – ordonné l’exécution provisoire, – condamné l’ONIAM à payer à Mme Z la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Robinet, avocat aux offres de droit. L’ONIAM ayant interjeté appel de ce jugement en sollicite l’infirmation en ce qu’il a retenu l’indemnisation des postes de préjudices relatifs aux pertes de gains professionnels actuels et futurs et, demande à la cour, de rejeter les demandes d’indemnisation au titre de ces deux postes, de dire te juger que l’inaptitude professionnelle de Mme Z sera indemnisée au titre du poste incidence professionnelle par une somme de 1 500 € et, en tout état de cause, de condamner Mme Z aux dépens dont recouvrement par la SCP Millot-Logier & X agissant par Me Millot-Logier en application de l’article 699 du code de procédure civile. De son côté, Mme Z demande à la cour de déclarer mal fondé l’appel de l’ONIAM, de recevoir son appel incident, d’infirmer le jugement sur les pertes de gains professionnels actuels et futurs et sur le rejet de l’incidence professionnelle, statuant à nouveau de fixer l’indemnisation de ces postes de préjudice respectivement à 12 530,75 €, 92 362,81 €, 35 000 € et en conséquence de condamner l’ONIAM à lui payer ces sommes, soit au total 139 893,56 €, avec intérêts moratoires. Elle sollicite la confirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de l’ONIAM à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement au besoin par Me Mouton dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 31 mai 2016. SUR CE : Le jugement entrepris sera purement et simplement confirmé en ce qu’il a homologué et donné force exécutoire à l’accord des deux parties concernant l’indemnisation des frais divers et du déficit fonctionnel permanent. – Sur la perte de gains professionnels actuels : Pour rejeter la demande d’indemnisation afférente à la période du 25 juin 2003 au 22 septembre 2004, date à laquelle elle a été considérée par le docteur Y, expert désigné par la CPAM, comme consolidée au titre d’une maladie professionnelle, en l’espèce une tendinite de Quervain dont elle était atteinte depuis le 3 février 2000, le tribunal a estimé que même en l’absence de l’accident médical objet du présent litige, Mme Z n’aurait pas été en mesure de reprendre ses activités professionnelles d’agent d’entretien et d’accompagnatrice en cantine scolaire avant le 22 septembre 2004. S’agissant de la période postérieure du 22 septembre 2004 au 1er août 2005, date à laquelle Mme Z a été placée en invalidité de type 2, le tribunal a considéré que l’atteinte au nerf pudendal avait concouru à hauteur de 50% à l’impossibilité pour la patiente de reprendre son activité; que les pertes de gains professionnels actuels s’élevant à 5 094,71 € (11 124,31 € qu’elle aurait dû percevoir au titre de son emploi d’agent de service + 2 755,71 € qu’elle aurait dû percevoir au titre de son emploi de vacataire pour l’Association Sports et loisirs de Vandoeuvre – 6 529,60 € d’indemnités journalières de la CPAM), l’ONIAM, compte tenu du coefficient de causalité ainsi retenu, devait indemniser Mme Z à hauteur de 5 094,71 € x 50%, soit 2 547,35 €. L’ONIAM fait valoir que les pertes de revenus avant consolidation subies par Mme Z ne sont pas directement imputables à l’accident médical non fautif; qu’en effet les pièces médicales produites à la procédure établissent que cette patiente, outre la tendinite de Quervain déjà mentionnée ci-dessus, souffrait d’autres pathologies: discopathies étagées associées à un rebord discal médian au niveau des lombaires à l’origine d’une sciatalgie gauche chronique et fracture de la cheville gauche en 2004. De son côté, pour solliciter une indemnisation du 25 juin 2003 au 1er août 2005, Mme Z se réfère aux rapports des experts North et A lesquels, bien qu’ayant connaissance des autres pathologies dont elle souffrait, ont néanmoins indiqué qu’elle aurait dû reprendre son activité après le 15 août 2003 si elle n’avait pas été victime de l’accident médical du 25 juin 2003 lié aux suites opératoires. Elle rappelle que la date du 22 septembre 2004 retenue par le docteur Y est celle à laquelle la CPAM a modifié le régime des indemnités journalières qui lui étaient versées, passant des indemnités du régime accident du travail à celles d’arrêt maladie, en raison 'des douleurs inhabituelles et intenses’ ainsi qu’à 'l’impossibilité de pratiquer ses tâches quotidiennes’ et la nécessité de soins appropriés à son état. Par ailleurs, elle conteste le taux de causalité de 50% retenu par le tribunal pour le même motif que ci-dessus, c’est-à-dire que nonobstant les autres pathologies dont elle était atteinte, les experts North et A ont bien précisé qu’elle aurait dû reprendre son travail le 15 août 2003, admettre le contraire aboutissant à lui faire supporter une part de responsabilité injustifiée de l’aléa thérapeutique. La cour relève qu’effectivement, les experts North et A, après avoir rappelé que Mme Z avait des antécédents de tendinite de Quervain avec algodystrophie de la main droite survenue en 2001, ont précisé dans leur premier rapport et dans leur rapport complémentaire, – que Mme Z a présenté 'une naturopathie post-opératoire par atteinte du nerf pudendal gauche, selon toute vraisemblance à une réaction inflammatoire et une fibrose séquellaire favorisée par une bandelette prothétique et de mécanisme imprévisible’ constituant un aléa thérapeutique; – au paragraphe ' 2) Arrêt temporaire des activités professionnelles', que la convalescence dans les suites d’une intervention de correction du prolapsus vésico-utérin par voie coelioscopie est en principe d’un mois chez une personne qui ne porte pas de charges lourdes; qu’en ce qui concerne Mme Z, l’arrêt de travail a été constant depuis la sortie de la polyclinique de Gentilly le 12 juillet 2003, qu’elle aurait dû en principe reprendre son activité le 15 août 2003; que l’arrêt de travail constant depuis le 15 août 2003 jusqu’au 1er août 2005, date de son classement en invalidité de type 2, est lié à l’événement causal. La cour relève également que dans son rapport du 27 janvier 2005, le docteur Y rappelle que Mme Z a été reconnue atteinte d’une maladie professionnelle à compter du 3 février 2000 pour une tendinite de Quervain du poignet droit et était, à ce titre, en arrêt de travail depuis le 27 juin 2001, date à laquelle elle a été opérée de cette tendinite et d’une dénervation trapézo-métacarpienne en raison d’une rhizarthrose associée; que la persistance de douleurs de la main et du membre supérieur droit avait motivé de multiples consultations et examens complémentaires; qu’elle présentait par ailleurs d’autres pathologies à savoir une cure d’un prolapsus utérin en juin 2003 avec comme séquelles des douleurs anales, une sciatalgie gauche chronique rapportée à une discopathie lombaire basse étagée ainsi qu’une fracture par insuffisance osseuse de la cheville gauche en novembre 2004. Le docteur Y concluait dans son rapport que d’après les données cliniques qu’il avait relevées, la symptomatologie douloureuse présentée par Mme Z ne correspondait pas à une tendinopathie de Quervain, apparaissant guérie, ni à une algodystrophie, qu’il y avait lieu de considérer que la maladie professionnelle 57 C du 3 février 2000 était consolidée et que l’état de santé de l’assurée à partir du 22 septembre 2004 justifiait un arrêt de travail en maladie et ne devait pas continuer à être pris en charge au titre de la MP 57 C du 3 avril 2000. Par référence aux rapports des experts North et A, il y a lieu de considérer que les pertes de gains de Mme Z sont imputables uniquement à la neuropathologie post-opératoire et non aux autres pathologies avec lesquelles elles n’ont aucun lien de causalité, que la date du 22 septembre 2004 ne correspond pas à celle à laquelle elle aurait dû reprendre son emploi mais à celle à laquelle la CPAM a fixé le changement du régime des indemnités journalières versées à Mme Z et qu’il n’y a pas davantage lieu de faire application d’un taux de causalité de 50% dès lors que sans l’accident médical du 25 juin 2003, Mme Z aurait pu reprendre son travail le 15 août 2003. S’agissant de l’indemnisation de ce préjudice pour la période du 25 juin 2003 au 1er août 2005, il résulte des pièces versées aux débats (étant précisé qu’eu égard à son placement en arrêt de travail depuis le 27 juin 2001, elle ne peut produire des bulletins de salaire postérieurs à cette date), que si Mme Z avait travaillé, elle aurait perçu: – de la Ville de Vandoeuvre, en sa qualité d’agent de service, un salaire annuel brut de 12 509,41 € soit 1 042,45 € brut par mois, – de l’Association Sports et Loisirs de Vandoeuvre, en sa qualité de vacataire, un salaire annuel brut de 3 887,06 €, soit 323,92 € par mois, soit globalement pour ses deux activités, 1 366,37 e par mois. La perte de gains professionnels actuels s’élève, – pour la période du 25 juin 2003 au 22 septembre 2004 à 5 227,05 € : 1 366,37 € x 15 mois = 20 495,55 € ( salaires perdus) – 33,93 € x30j x 15 mois = 15 268,50 € ( indemnités journalières perçues), – pour la période du 22 septembre 2004 au 1er août 2005 à 7 303,70 €: 1 366,37 € x 10 mois = 13 663,70 € ( salaires perdus) – 21,20 € x 30j x10 mois = 6 360 € ( indemnités journalières perçues), soit au total 12 530,75 €. Compte tenu de la somme de 2 547,35 € déjà allouée par le tribunal, l’ONIAM sera condamné à verser à Mme Z la somme complémentaire de 9 983,40 €. – Sur la perte de gains professionnels futurs : La cour se réfère sur ce point à son raisonnement tel qu’exposé ci-dessus quant au mal fondé de la décision entreprise quant à l’application d’un coefficient de causalité de 50% lequel n’a en réalité pas lieu d’être au vu des éléments médicaux résultant des rapports des experts North et A. Née le XXX, Mme Z a été admise à faire valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2013 selon notification de retraite émanant de la Carsat du Nord Est en date du 18 juin 2013 et non le 1er janvier 2015 comme elle l’indique dans ses écritures Sur la base de son double salaire mensuel de 1 366,37 €, Mme Z aurait perçu entre le 1er août 2005 et le 1er septembre 2013 un revenu de 132 537,89 € ( 1 366,37 € x 97 mois) – 53 253 € de pension d’invalidité versée par la CPAM ( 549 € x 97 mois), soit au total 79 284,89 €. Compte tenu de la somme de 32 764,48 € déjà allouée à Mme Z par le tribunal, l’ONIAM sera condamné à payer la somme complémentaire de 46 520,41 € – Sur l’incidence professionnelle: Correspondant aux séquelles limitant les possibilités professionnelles de la victime ou lui rendant son activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle. Pour rejeter la demande de Mme Z et la proposition d’indemnisation de ce chef à hauteur de 1 500 € formulée par l’ONIAM, le tribunal a considéré que Mme Z bénéficiait déjà d’une indemnisation au titre de la perte de revenus et qu’elle ne subissait aucune dévalorisation sur le marché du travail. Toutefois, l’accident médical dont elle a été victime lui a interdit de reprendre une activité professionnelle ainsi que l’ont noté les experts dans leur rapport complémentaire au paragraphe 9 intitulé ' répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle’ lorsqu’ils ont indiqué que Mme Z avait abandonné totalement son activité professionnelle en raison de l’événement causal et qu’elle n’avait pas pu reprendre son métier d’accompagnatrice en cantine scolaire, ce préjudice étant la conséquence de l’accident médical. Cette impossibilité de reprendre une activité professionnelle sera indemnisée par l’allocation d’une somme de 30 000 €. – Sur les demandes accessoires: L’ONIAM succombant en ses prétentions sera condamné aux dépens et à payer à Mme Z une somme que l’équité commande de fixer à 3 000 €. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris seulement en ce qu’il a homologué et donné force exécutoire à l’accord des deux parties concernant l’indemnisation des frais divers et du déficit fonctionnel permanent, en ce qu’il a condamné l’ONIAM à verser à Mme Z les sommes de DEUX MILLE CINQ CENT QUARANTE SEPT EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES (2 547,35 €) au titre des pertes de gains professionnels actuels et TRENTE DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES (32 764,48 €) au titre des pertes de gains professionnels futurs, à indemnité de procédure et dépens ; L’Infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Fixe aux sommes globales suivantes, les préjudices de Mme Z: – DOUZE MILLE CINQ CENT TRENTE EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES (12 530,75 €) au titre de la perte de gains professionnels actuels, – SOIXANTE DIX NEUF MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (79 284,89 €) au titre de la perte de gains professionnels futurs, – TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) au titre de l’incidence professionnelle ; Condamne l’ONIAM à verser à Mme D E épouse Z les sommes complémentaires suivantes assorties des intérêts légaux: – NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET QUARANTE CENTIMES (9 983,40 €) au titre de la perte de gains professionnels actuels, – QUARANTE SIX MILLE CINQ CENT VINGT EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES (46 520,41 €) au titre de la perte de gains professionnels futurs, – TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) au titre de l’incidence professionnelle ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne l’ONIAM à payer à Mme D E épouse Z la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne l’ONIAM aux dépens avec autorisation de recouvrement par Me Mouton conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.- Minute en dix pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Maire ·
- Construction ·
- Annulation ·
- Erreur de droit ·
- Inopérant
- Animaux ·
- Réparation ·
- Préjudice corporel ·
- Consorts ·
- Évocation ·
- Contrôle ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dommage ·
- Déficit
- Appel ·
- Jugement ·
- Hors délai ·
- Assurance maladie ·
- Irrecevabilité ·
- Intérêt à agir ·
- Aide juridictionnelle ·
- Accident du travail ·
- Notification ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Bornage ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Bande ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Ardoise ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Erreur de droit ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- La réunion ·
- Décision juridictionnelle ·
- Sport ·
- Enregistrement
- Testament ·
- Consorts ·
- Olographe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Demande ·
- Capital décès ·
- Visa ·
- Dommages-intérêts ·
- Altération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Auteur ·
- Oeuvre ·
- Droit moral ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Droit patrimonial ·
- Atteinte ·
- Photographie ·
- Réparation du préjudice ·
- Propriété intellectuelle
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Protection fonctionnelle ·
- Pourvoi ·
- Erreur
- Radio ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Communication audiovisuelle ·
- Sociétés ·
- Conseil d'etat ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi ·
- Annulation ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur de droit
- Office national des forêts et autres organismes de gestion ·
- Agriculture et forêts ·
- Gestion des forêts ·
- Bois et forêts ·
- Forêt ·
- Droit d'usage ·
- Bois ·
- Décision implicite ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- L'etat ·
- Arbre ·
- Conservation
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Valeur ajoutée ·
- Responsabilité limitée ·
- Pourvoi ·
- Majoration des prix ·
- Déficit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.