Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 6 février 2017, n° 15/02819
TGI Nancy 21 septembre 2015
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CA Nancy
Infirmation 6 février 2017
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CASS
Cassation partielle 5 avril 2018
>
CA Nancy
Infirmation 7 novembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Causalité entre l'accident médical et les pertes de gains

    La cour a retenu que les pertes de gains professionnels actuels étaient dues à l'accident médical et a fixé le montant de l'indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Causalité entre l'accident médical et les pertes de gains futurs

    La cour a jugé que les pertes de gains professionnels futurs étaient également imputables à l'accident médical, et a fixé le montant de l'indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Impact de l'accident médical sur l'activité professionnelle

    La cour a reconnu que l'accident médical avait des conséquences sur l'activité professionnelle de la victime et a accordé une indemnisation pour ce préjudice.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de succès en justice

    La cour a condamné l'ONIAM aux dépens, conformément aux règles de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nancy dans l'affaire opposant l'ONIAM à Madame D E épouse Z. L'ONIAM avait interjeté appel du jugement en demandant l'infirmation de l'indemnisation accordée à Madame Z pour ses pertes de gains professionnels actuels et futurs, ainsi que pour l'incidence professionnelle. La Cour d'appel a confirmé l'indemnisation accordée par le tribunal pour les frais divers et le déficit fonctionnel permanent, mais a augmenté l'indemnisation pour les pertes de gains professionnels actuels et futurs, ainsi que pour l'incidence professionnelle. L'ONIAM a été condamné à verser à Madame Z les sommes complémentaires de 9 983,40 € pour les pertes de gains professionnels actuels, de 46 520,41 € pour les pertes de gains professionnels futurs, et de 30 000 € pour l'incidence professionnelle. L'ONIAM a également été condamné à payer à Madame Z une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 6 févr. 2017, n° 15/02819
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 15/02819
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 21 septembre 2015, N° 14/538
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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