Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 11 déc. 2024, n° 2024053791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024053791 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL DUPRE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS SEROR ET ASSOCIES – ME JEROME
DUPRE Jérôme
Copie aux demandeurs : 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI Copie aux défendeurs : 2
11/12/2024
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
له RG 2024053791 06/11/2024
ENTRE: la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, N° Siren 789177391, dont le siège social est au 2-8, 2 rue des italiens 75009 PARIS
Partie demanderesse: comparant par Me Jérôme DUPRE Jérôme Avocat (L0079)
ET la SAS AGENCE LE BAIL, N° Siren 442902904, dont le siège social est au 4 […]
Partie défenderesse: non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 25 septembre 2024, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 de code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code de Civil,
Vu l’article 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1212 du Code Civil,
Vu l’article 1231-6 du Code Civil,
Vu l’article L441-10 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société AGENCE LE BAIL au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 13 343,83 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 juillet 2024;
CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société AGENCE LE BAIL au paiement, au titre des frais de recouvrement, d’une somme de 320,00 € ;
CONDAMNER la société AGENCE LE BAIL au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 6 novembre 2024 et renvoyée à l’audience de ce jour.
La SAS AGENCE LE BAIL reconnaît sa dette et sollicite 12 mois de délais pour s’en acquitter.
Le créancier ne s’oppose pas au principe d’un échelonnement de la dette.
R it PAGE
N° RG: 2024053791 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 11/12/2024
SUR CE,
Sur la demande principale
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par les bons de commande du 20 janvier 2021 et du 02 avril 2022, signés des parties.
Nous relevons que le montant demandé est justifié par les 8 factures versées au dossier.
Nous retenons également que la mise en demeure du 17 juillet 2024 qui a été dûment réceptionnée le 23 juillet suivant, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons que l’article 1343-5 du code civil dispose que, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Le créancier ne s’oppose pas au principe d’un échelonnement de la dette sur une durée raisonnable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 de code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1212, 1231-6 du Code de Civil,
Vu l’article L441-10 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Condamnons par provision la société AGENCE LE BAIL au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 13 343,83 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 juillet 2024;
Condamnons par provision la société AGENCE LE BAIL au paiement à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, au titre des frais de recouvrement, d’une somme de 320,00 € ;
Condamnons la société AGENCE LE BAIL au paiement à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
R
|| 214 PAGE
N° RG: 2024053791 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 11/12/2024
Disons que la société AGENCE LE BAIL devra s’acquitter de sa dette en 6 mensualités égales et consécutives, la première à échoir huit jours après la signification de la présente ordonnance, et la dernière comprenant les intérêts et la condamnation aux frais irrépétibles,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la somme deviendra immédiatement exigible,
Condamnons en outre la SAS AGENCE LE BAIL aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
int Le greffier, Le président.
R
L
PAGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêts moratoires ·
- Banque ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Dommages et intérêts ·
- Force publique ·
- République
- Conciliation ·
- Assesseur ·
- Contrat de travail ·
- Repos compensateur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Conseil ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail
- Ingénierie ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Cabinet ·
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Préjudice ·
- Ouvrage ·
- Ventilation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Remise en état ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Référé ·
- Réparation
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Lard ·
- Réduction d'impôt ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Police ·
- Sinistre ·
- Centrale ·
- Franchise
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Bâtiment ·
- Emprise au sol ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Compagnie d'assurances ·
- Compte ·
- Chèque falsifié ·
- Banque ·
- Siège social ·
- Faute ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Identité
- Vétérinaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Cliniques ·
- Juge des référés ·
- Délai
- Assurances ·
- Accès ·
- Crédit ·
- Interdiction ·
- Sinistre ·
- Restaurant ·
- Garantie ·
- Micro-organisme ·
- Exploitation ·
- Clause d 'exclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Appel d'offres ·
- Signature ·
- Acte authentique ·
- Contrat de travail ·
- Négociateur ·
- Promesse de vente ·
- Contrats ·
- Versement ·
- Argument
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Comptabilité ·
- Décret ·
- Santé publique ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Annulation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Impôt direct ·
- Administration
- Site ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Liberté de circulation ·
- Comités ·
- Représentant du personnel ·
- État d'urgence ·
- Délégués syndicaux ·
- Commission ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.