Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est créé par : Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 4
Lorsque le condamné est présent à l'audience, il lui est remis une convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne serait être supérieur à huit jours, si le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de sa décision, ou compris entre dix et quinze jours dans le cas contraire.
Si le condamné n'est pas présent à l'audience, cette convocation lui est remise lors de la notification de la condamnation, ou lui est adressée dans les meilleurs délais après cette notification.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article D621-9 CPénit.: Les juridictions s'y réfèrent surtout pour contrôler la diligence du SPIP à convoquer la personne condamnée après un sursis probatoire renforcé, par renvoi aux modalités de l'article D. 546-2 CPP. En cas d'irrégularité ou de convocation tardive, les juges recherchent un grief concret: un manquement ne peut fonder une révocation si l'intéressé n'a pas été mis en mesure de se présenter ou de connaître ses obligations.
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