Article D546-2 du Code de procédure pénale
Article D546-1
Article D546-3

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Est créé par : Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 4

Lorsque le condamné est présent à l'audience, il lui est remis une convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne serait être supérieur à huit jours, si le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de sa décision, ou compris entre dix et quinze jours dans le cas contraire.
Si le condamné n'est pas présent à l'audience, cette convocation lui est remise lors de la notification de la condamnation, ou lui est adressée dans les meilleurs délais après cette notification.

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

NOTA

Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

Commentaire1

1Article D621-9 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article D621-9 CPénit.: Les juridictions s'y réfèrent surtout pour contrôler la diligence du SPIP à convoquer la personne condamnée après un sursis probatoire renforcé, par renvoi aux modalités de l'article D. 546-2 CPP. En cas d'irrégularité ou de convocation tardive, les juges recherchent un grief concret: un manquement ne peut fonder une révocation si l'intéressé n'a pas été mis en mesure de se présenter ou de connaître ses obligations.

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