Confirmation 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 28 févr. 2019, n° 17/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/00272 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 23 janvier 2017, N° 16/00004 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2019
N° 389/19
N° RG 17/00272 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QOJX
ML/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
23 Janvier 2017
(RG 16/00004 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
28/02/19
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SARL AWRS
[…]
[…]
Représentée par Me Eric VILLAIN, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉ :
M. I J K L
[…]
[…]
Représenté par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me DORANGEON
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Janvier 2019
Tenue par Y Z
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
G H
: CONSEILLER
Y Z : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Avril 2017, avec effet différé jusqu’au 06 Novembre 2018
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 mars 2009, M. E F
exploitant le garage Electro Mécanique devenu la société AWRS et employant habituellement 6
salariés, a engagé M. I M J K L en qualité de carrossier peintre. La convention
collective applicable à la relation de travail est la convention collective des services de l’automobile.
M. I M J K L a été placé en arrêt de travail à compter du 12 août 2014 suit à un accident non professionnel.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable par lettre du 13 février 2015, il a été licencié par lettre du 2 mars 2015 pour les motifs suivants:
' Vos absences répétées perturbent le fonctionnement de l’entreprise. Nous sommes dans l’impossibilité de planifier sur une période de quelques semaines nos rendez-vous clients et manquons de souplesse par rapport à la demande de notre partenaire Capsauto ( plate-forme de gestion de sinistres). De plus, il est nécessaire de vous remplacer définitivement car votre absence entraîne une diminution de la capacité de production de l’entreprise ( effectif de deux au lieu de trois soit 2/3). Nous refusons des demandes de réparation de la part de Capsauto, ce qui conduit à une baisse importante du chiffre d’affaires. '
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. I M J K L a saisi le 7 janvier 2016 le conseil de prud’hommes de Cambrai de demandes d’indemnisation pour licenciement nul et
subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 23 janvier 2017, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement de M. I M J K L sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société AWRS à lui verser les sommes suivantes:
— 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 2.283,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 228,34 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AWRS a interjeté appel de ce jugement le 7 février 2017.
Par ordonnance du 3 avril 2017,la cour a, sur le fondement de l’article 905 et 760 à 763 du code de procédure civile, fixé un calendrier de procédure et différé la clôture à la date du 6 novembre 2018.
Dans ses écritures, la société AWRS demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter M. I M J K L de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AWRS fait valoir que M. I M J K L a été absent plus de 45 jours, correspondant à la garantie d’emploi conventionnelle et qu’il avait prévenu reprendre le 9 février 213 avant d’envoyer un nouvel arrêt de travail. Elle considère que cette absence prolongée mettait en péril l’entreprise et que les deux autres carrossiers ne pouvaient réaliser en plus son travail et avoir procédé à une nouvelle embauche après le licenciement de M. I M J K L pour le remplacer. Elle considère avoir ainsi respecté les dispositions égales et conventionnelles.
Par conclusions en réponse notifiées le 6 décembre 2018, M. I M J K L sollicite de la cour l’infirmation du jugement déféré, le prononcé de la nullité de son licenciement, subsidiairement, de le dire sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société AWRS à lui verser les sommes suivantes:
— 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement abusif,
— 2.283,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 228,34 euros au titre des congés payés correspondant,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. I M J K L expose que l’employeur l’a licencié alors qu’il avait été prévenu de son retour, que son licenciement est nul car motivé en réalité par son état de santé et que l’employeur ne justifie pas de la réalité des motifs invoqués. Il relève que l’employeur n’a pas procédé à son remplacement temporaire, que la perturbation de l’entreprise n’est pas démontrée puisque les annulations de réparation qu’il produit sont en grande partie antérieures à son absence et que l’employeur n’a pas procédé son remplacement puisque M. X a été embauché deux mois après son licenciement en qualité de carrossier sans expérience. Il précise avoir été licencié alors qu’il avait 46 ans, qu’il a été reconnu travailleur handicapé et avoir retrouvé un emploi en septembre 2015 et ne pas avoir perçu d’indemnité de préavis.
SUR CE
En application de l’article L1232-1 du code du travail, la lettre de licenciement de M. I M J K L, qui fixe les limites du litige, motive celui-ci par la perturbation apportée par son absence dans l’entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif.
Si l’article L1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même code, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié qui peut être licencié si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif. L’article 2.10 de la convention collective applicable y ajoute une garantie d’emploi du salarié absent pour maladie de 45 jours.
Il ressort des pièces produites que l’arrêt de travail de M. I M J K L débuté le 12 août 2014 a été renouvelé jusqu’au 13 avril 2015, malgré les messages de ce dernier annonçant son retour le 8 février 2015, de sorte que le salarié ne peut reprocher à l’employeur de l’avoir licencié à l’issue de son arrêt de travail. Par ailleurs, dans la mesure où aucun élément ne vient démontrer que le licenciement de M. I M J K L est motivé uniquement par son état de santé et non pas les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, la demande de nullité du licenciement ne peut être accueillie.
La société AWRS justifie de la réalité des annulations d’ordres de réparations de véhicules opérées par la société cliente Capsauto au cours de l’année 2014, dont seulement la moitié est postérieure au début de l’arrêt maladie de M. I M J K L. Ces pièces ne permettent donc pas d’établir que l’absence de ce dernier a perturbé le fonctionnement de l’entreprise, le motif de ces annulations n’étant en outre pas précisé. Si une lettre datée du 15 septembre 2014 de la société Capsauto évoque une réclamation d’un client concernant le délai de prise en charge des réparations de sn véhicule, l’employeur ne démontre pas que ce retard était en relation avec l’absence de son salarié. Dès lors, le jugement retenant que le licenciement litigieux, intervenu après expiration du délai conventionnel de garantie d’emploi, est dépourvu de cause réelle et sérieuse sera confirmé.
Par la perte de son emploi, M. I M J K L a subi un préjudice qui, au regard de son ancienneté de six années, de son salaire moyen s’élevant à 2.111,29 euros, et de son retour à l’emploi en septembre 2015 avec un salaire supérieur, a été justement évalué par les premiers juges sur le fondement de l’article L1235-5 du code du travail.
L’employeur ne démontrant pas avoir effectué des versements au titre du préavis, le jugement le condamnant à verser une indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre les congés payés s’y rapportant sera également confirmé.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera accordé la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE la société AWRS à verser à M. I M J K L la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société AWRS aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. B P. D
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