Article D546-1 du Code de procédure pénale
Article D546
Article D546-2

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Est créé par : Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 4

Lorsque la juridiction de jugement en application de l'article 132-41-1 du code pénal, ou le juge de l'application des peines en application de l'article 741-2 du code de procédure pénale ordonne un sursis probatoire avec suivi renforcé, il est fait application des dispositions de la présente section.

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

NOTA

Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

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Décisions2

1Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 21 novembre 2011, n° 10/01295Confirmation

[…] GREFFIER lors des débats : Mademoiselle D […] Ces appels sont réguliers et recevables par application des dispositions de l'article 546-1 du code de procédure pénale, s'agissant d'une condamnation pour une contravention de la cinquième classe. […] Interrogé sur les motifs de son appel, Monsieur Y confirmait son intention de se désister de son appel civil déjà exprimé dans un courrier de son avocat adressé au président de la chambre des appels correctionnels le 01 décembre 2010, soit postérieurement au délai d'un mois prévu par l'article 500-1 du code de procédure pénale.

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2Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 30 septembre 2011, n° 10/01306

[…] Sur l'action civile, ledit tribunal a reçu E A en sa constitution de partie civile et a condamné B X à payer à E A la somme de 500 € au titre de son préjudice personnel et celle de 350 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. […] Ces appels sont réguliers et recevables par application des dispositions de l'article 546-1 du code de procédure pénale, s'agissant d'une condamnation à une amende, d'un montant excédant le seuil maximum d'une contravention de la deuxième classe, et à des dommages-intérêts.

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