Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est créé par : Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 6
Lorsque le procureur de la République reçoit la personne condamnée contre laquelle a été décerné un mandat de dépôt à effet différé, il l'informe de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle doit être incarcérée, ainsi que de la date et des horaires auxquels elle doit se présenter à cet établissement.
Après cette information, le procureur de la République délivre un ordre de mise à exécution de ce mandat conformément à l'article D. 48-2-5, qui donne ordre au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir le condamné à partir de la date fixée si celui-ci se présente à cette date, ou de l'en informer dans le cas contraire.
S'il a été décerné un mandat de dépôt à effet différé alors que la personne n'était pas présente à l'audience, le procureur de la République peut, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 716-5, procéder aux formalités prévues au premier alinéa par l'intermédiaire du moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71.
[…] 4. […] Les juges ajoutent qu'en application de l'article 464-2 du code de procédure pénale, le mandat de dépôt à effet différé peut être assorti de l'exécution provisoire lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme attaché à la peine prononcée est supérieure à un an, et que les conditions de l'article 465 du même code sont réunies, ce qui est le cas en l'espèce. Ils retiennent que l'exécution provisoire ainsi décidée doit conduire à l'incarcération du prévenu, comme le prévoient les articles D. 45-2-1 à D. 45-2-9 et D. 48-2-4 à D. 48-2-8 du code de procédure pénale.