Entrée en vigueur le 1 août 2020
Est créé par : LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 14
Lorsque l'examen médical d'une victime de violences a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, le certificat d'examen médical constatant son état de santé est remis à la victime selon des modalités précisées par voie réglementaire.
Le législateur y recourt également à l'article 373-2-10 de ce code pour exclure, si cette emprise est manifeste, […] La rédaction de l'article 41-1 du Code de procédure pénale est modifiée pour interdire le recours à la médiation pénale en cas de violences conjugales relevant de l'article 132-80 du Code pénal. […] L'article 10-2 du Code de procédure pénale est complété pour ajouter une obligation faite aux officiers de police judiciaire d'informer par tout moyen les victimes de violences de leur droit de se voir remettre le certificat d'examen médical constatant leur état de santé, dès lors qu'un tel examen médical a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat. […]
Lire la suite…Le législateur y recourt également à l'article 373-2-10 de ce code pour exclure, si cette emprise est manifeste, […] La rédaction de l'article 41-1 du Code de procédure pénale est modifiée pour interdire le recours à la médiation pénale en cas de violences conjugales relevant de l'article 132-80 du Code pénal. […] L'article 10-2 du Code de procédure pénale est complété pour ajouter une obligation faite aux officiers de police judiciaire d'informer par tout moyen les victimes de violences de leur droit de se voir remettre le certificat d'examen médical constatant leur état de santé, dès lors qu'un tel examen médical a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat. […]
Lire la suite…[…] 1°) d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer les documents relatifs à ses plaintes du 22 février 2022 et 10 octobre 2022 et tous documents relatifs aux plaintes déposées ainsi que le certificat d'examen médical établi par l'unité médico-judiciaire de Versailles dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; […] — le tribunal est compétent pour ordonner au parquet de communiquer les documents demandés par la victime en application des articles 40-2 et 10-5-1 du code de procédure pénale ;
L'article 10-2 du Code de procédure pénale est complété pour ajouter une obligation faite aux officiers de police judiciaire d'informer par tout moyen les victimes de violences de leur droit de se voir remettre le certificat d'examen médical constatant leur état de santé, dès lors qu'un tel examen médical a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat. […]
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