Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est créé par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 6
Lorsque le ministère public près le tribunal judiciaire dispose, en application du présent code, d'une compétence spécialisée et concurrente qui s'étend aux ressorts d'autres tribunaux judiciaires, spécialisés ou non, cette compétence s'exerce de façon prioritaire sur celle des parquets près ces tribunaux tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement. Lorsqu'il décide d'exercer sa compétence, les parquets près ces tribunaux se dessaisissent sans délai à son profit.
[…] Par ailleurs, ne disposant d'aucune pièce permettant d'apprécier les dommages causés aux requérants, lesquels s'étaient joints à la procédure pénale en qualité de victimes (poškození) en vertu de l'article 43 du code de procédure pénale, le tribunal ne statua pas sur leurs prétentions et les renvoya devant la juridiction civile en application de l'article 229-1 du code de procédure pénale. […] La Cour relève que par leur jonction à la procédure pénale litigieuse en qualité de victimes, en application de l'article 43-1 du code de procédure pénale, les requérants ont fait expressément état de préjudice matériel et moral causés par les infractions alléguées à leur encontre. […]
[…] « Section 1 […] Après l'article 43 du code de procédure pénale, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé :
[…] à titre de peine principale, à démolir la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 43-1 du Code pénal, défaut des motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M me Z… à la démolition de la construction litigieuse et à la remise en état des lieux sous astreinte de 300 francs par jour de retard, […]
[…] au sens de l'article 705 du code de procédure pénale et de la circulaire pénale du 31 janvier 2014, […] dans les affaires qui « sont ou apparaitraient d'une grande complexité ». […] Le dernier alinéa précise que les affaires délictuelles pour lesquelles le PNF a exercé sa compétence sur le fondement de l'article 705 du code de procédure sont jugées non par la juridiction dont relève le parquet initialement saisi mais par des magistrats du siège du tribunal judiciaire de Paris spécialement désignés par le premier président de la cour d'appel de Paris. L'article 43-1 du code de procédure pénale donne aux parquets disposant d'une « compétence spécialisée et concurrente qui s'étend aux autres ressorts judiciaires », […]
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