Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 - art. 9
Lorsqu'il s'agit d'actes établis ou convertis sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1 et des articles D. 589 à D. 589-7, peuvent être notifiés aux avocats par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite, conformément aux dispositions du I de l'article 803-1 :
1° Les convocations devant les juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines ;
2° Les avis délivrés au cours des procédures par les magistrats du siège ou du ministère public ou par leurs greffiers ;
3° Les décisions rendues par les juridictions ou le ministère public ;
4° Les copies de pièces de procédure.
L'article D 590-1 du code de procédure pénale précise que dans le cadre d'une procédure pénale numérique, les juridictions peuvent envoyer les actes suivants via un moyen de télécommunication (PLEX) aux avocats : les convocations devant les juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines ; […] les décisions rendues par les juridictions ou le ministère public ; les copies de pièces de procédure. […] D'autre part, en application de l'article D. 591 du code de procédure pénale, les avocats, selon les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux, […]
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