Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 9 (V)
Sur proposition du ministère public, l'audiencement de la cour criminelle départementale est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.
[…] « Les articles 380-16, 380-17, 380-18, 380-19, 380-20, 380-21 et 380-22 du code de procédure pénale, qui déterminent la compétence et organisent le fonctionnement des cours criminelles départementales, portent-ils atteinte au principe d'intervention du jury pour juger les crimes de droit commun, lequel constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? ».
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 21 septembre 2023 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1204 du 20 septembre 2023), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale ainsi que du 4° de l'article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […] 4. L'article 380-18 du même code, dans la même rédaction, prévoit : « Sur proposition du ministère public, […] 18. […]
[…] - il existe un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés ; - ils sont entachés d'incompétence ; - ils méconnaissent les articles 236 et 380-18 du code de procédure pénale ; - ils portent atteinte aux principes d'indépendance des magistrats du siège et de la séparation des pouvoirs ; - ils portent atteinte au droit à un recours effectif et à un procès équitable.