Confirmation 28 mai 2015
Rejet 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 28 mai 2015, n° 14/00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/00764 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 17 décembre 2013, N° 10/04997 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CNP ASSURANCES c/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/00764
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
17 décembre 2013
RG:10/04997
XXX
C/
E
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 28 MAI 2015
APPELANTE :
XXX
SA au capital de 686618477 € immatriculée au RCS de Paris sous le n°341 737 062,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis,
XXX
XXX
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP REINHARD-DELRAN ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES.
INTIMÉS :
Monsieur A-B E
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Marie ange SEBELLINI de la SCP SEBELLINI MOULIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES.
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
Société Coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L 512-20 et L 512-54 du Code Monétaire et Financier et par l’ancien Livre V du Code Rural,
XXX
XXX
Représentée par Me François BROQUERE de la SCP B.D.C.C. AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES.
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Mars 2015.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président,
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller.
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier lors des débats, et Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2015 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 28 Mai 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc a consenti le 22 juin 2001 à M. A-B E un crédit global de 800'000 F soit 121'959,21 € (18'293,88 € sur 216 mois au taux de 0 % l’an remboursable par des mensualités de 25,41 € et 103'665,33 € sur 240 mois au taux de 5,80 % l’an remboursable en échéances mensuelles de 730,78 €).
M. A-B E a adhéré le même jour à l’assurance groupe souscrite par la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc auprès de la SA CNP Assurances pour la garantie décès, invalidité absolue et définitive, incapacité totale de travail.
Rencontrant des problèmes de santé, il a été placé en arrêt de travail à compter du 17 mai 2008.
La SA CNP Assurances a pris en charge les échéances de ses prêts à compter du 13 novembre 2008. Elle refusera de poursuivre sa garantie après le contrôle médical du 8 juin 2009 en raison de l’aptitude de M. A-B E à exercer une activité professionnelle autre que la sienne pour laquelle le médecin-conseil reconnaissait qu’il était inapte.
Par acte d’huissier du 20 septembre 2010, M. A-B E a assigné la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc et la SA CNP Assurances en condamnation de cette dernière à prendre en charge les échéances de ses prêts.
Subsidiairement, il requérait le tribunal de dire abusive la clause contenue dans l’article 242 des conditions générales du contrat d’assurance et de déclarer nul l’avis du médecin-conseil.
Par jugement avant dire droit du 25 juin 2012, le tribunal de grande instance de Nîmes a désigné le professeur Z en qualité d’expert avec pour mission essentielle de déterminer si l’affection dont souffre M. A-B E lui interdit l’exercice de toute activité professionnelle ou l’exercice de sa profession antérieure ou enfin toute activité professionnelle en rapport avec ses compétences et sa formation sans prohiber absolument toutes professions.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise clos le 16 octobre 2012, le tribunal a par jugement du 15 octobre 2013 condamné la SA CNP Assurances :
— à prendre en charge les mensualités des emprunts contractés par A-B E auprès de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc le 22 juin 2001,
— à verser à la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc les mensualités dues au titre de ces emprunts sur la période du 8 juin 2009 jusqu’au 25 août 2016 à l’exception des mensualités dont M. A-B E justifie avoir procédé au paiement depuis l’arrêt de la prise en charge par la SA CNP Assurances le 8 juin 2009 et pour lequel il est subrogé dans les droits de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc,
— à rembourser à M. A-B E le montant de ces sommes versées en paiement des échéances depuis le 8 juin 2009,
— à payer à ce même A-B E la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutant les parties du surplus de toutes leurs demandes, le tribunal a déclaré le jugement opposable à la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc et condamné la SA CNP Assurances aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 10 février 2014, la SA CNP Assurances a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 18 avril 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’appelante sollicite la cour de juger recevable et bien fondé son appel, au visa des articles 1134 et 1315 du code civil, de réformer en tous points le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de constater que M. A-B E ne remplit pas les conditions d’une prise en charge par sa compagnie d’assurance et en conséquence de le débouter de toutes ses demandes.
Subsidiairement, la cour jugera que toute prise en charge éventuelle ne pourra intervenir que dans les termes des limites contractuelles au profit de l’organisme prêteur et en tout état de cause, au maximum jusqu’aux 60 ans de M. A-B E, qu’elle déboutera de toutes autres demandes.
Enfin elle condamnera ce dernier aux dépens ainsi qu’à une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en réplique du 17 juin 2014 auxquelles il est également explicitement renvoyé, M. A-B E demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, d’ordonner la prise en charge par la SA CNP Assurances des échéances des deux prêts qu’il a contractés auprès de cette banque à compter du 8 juin 2009 et jusqu’à l’âge de 65 ans conformément aux conditions générales, en conséquence de condamner la SA CNP Assurances à lui rembourser les échéances réglées à la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc à compter du 8 juin 2009, c’est-à-dire le montant des échéances du prêt principal ainsi que celui du prêt à taux zéro soit au total la somme de 756,19 € par mois, à compter de la date d’arrêt de la prise en charge et jusqu’à celle de la nouvelle prise en charge, enfin de condamner la SA CNP Assurances à régler ensuite les échéances directement à la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour n’entrerait pas en voie de confirmation du jugement, elle jugera non écrite comme abusive, la clause contenue dans l’article 242 des conditions générales par laquelle l’assureur s’arroge le droit :
' de prévoir une procédure de contrôle médical par le médecin-conseil de l’assureur ou tout autre praticien désigné par ce dernier sans informer l’assuré de la faculté de se faire assister du médecin de son choix ou d’opposer les conclusions de son propre médecin traitant,
' de cesser l’indemnisation au simple visa du contrôle médical, non contradictoire de son propre médecin.
En conséquence, la cour déclarera nul et de nul effet l’avis du médecin-conseil de la SA CNP Assurances au demeurant non motivé et partant la condamnera à prendre en charge les échéances des deux prêts à compter du 8 juin 2009.
En toute hypothèse, la cour jugera qu’il a bénéficié sans discontinuité d’arrêts de travail jusqu’à la notification de la pension d’invalidité de 2° catégorie, qu’il est en état d’incapacité temporaire totale depuis le début de son indemnisation et sans discontinuité au sens de l’article 141 des conditions générales, que ces dites conditions ne subordonnent pas la prise en charge de l’assureur à l’impossibilité absolue pour l’assuré de reprendre toute activité professionnelle que le terme « une activité professionnelle » doit s’interpréter comme l’activité professionnelle de l’assuré ou une activité professionnelle possible, considérations prises de son âge, de son état, de sa formation et de son parcours professionnel.
En tout état de cause, il sera déclaré bien fondé à mettre en cause la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc.
La SA CNP Assurances et la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc seront condamnées in solidum aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures notifiées par Y le 1er juillet 2014, la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc s’en rapporte à droit sur les mérites de l’appel interjeté par la SA CNP Assurances et sur les dépens.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2015 à effet au 26 mars 2015.
SUR CE
Sur la prise en charge de la SA CNP Assurances :
Aux termes des dispositions de l’article 4 – 3 – 1 des conditions générales du contrat d’assurance, « un assuré est en état d’ITT lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
1 : il se trouve à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité, reconnue médicalement, d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel.
2 : cette incapacité et comptine et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise on entend une période d’interruption continue activité au titre de laquelle aucune prestation des du points elle débute au premier jour de cette interruption est sa durée est indiquée aux conditions particulières.
3 : cette incapacité ouvre droit à des prestations en espèces dans la mesure où l’assuré relève d’un régime de protection sociale qui en prévoit le versement (indemnités journalières, maladie ou accident, pension d’invalidité de 2° ou 3° catégorie selon la définition de l’article L. 341 – 4 du code de la sécurité sociale, ouvrant accident du travail et maladies professionnel égale ou supérieure à 66 %)… ».
En l’espèce, la SA CNP Assurances ne conteste pas que M. A-B E bénéficie de prestations de la part de la sécurité sociale comme ayant perçu des indemnités journalières jusqu’au 30 juin 2010 et percevant une rente invalidité 2° catégorie depuis le 1er juillet 2010.
Il résulte des conclusions du rapport d’expertise du professeur Z qui a examiné M. A-B E le 29 août 2012, que ce dernier âgé alors de 56 ans : « est du point de vue cardiologique, apte à pratiquer une profession ne l’exposant à aucun risque vital en cas de malaise pour la période du 28 mars 2006 au 6 juillet 2012.
Le jour de la réunion expertale, l’hypotension orthostatique majeure qu’il présente contre-indique l’exercice de toute profession.
Par ailleurs son absence de formation et son âge font qu’il est illusoire d’imaginer qu’il puisse trouver un emploi après une nouvelle formation, en l’état actuel de la situation du travail. »
Sur la période du 28 mars 2006 au 6 juillet 2012 :
La situation concrète de M. A-B E est donc celle d’un homme dont la santé ne lui permet plus d’exercer sa profession de chauffeur routier international. En effet, le trouble du rythme supra- ventriculaire initialement tachycardie atriale puis fibrillation auriculaire, survenant de manière inopinée entre le 28 mars 2006 et le 6 juillet 2012 lui interdit l’exercice de cette profession de chauffeur même à temps partiel, en national ou sur de courtes distances, en raison du risque avéré de malaise du type syncope ou perte de connaissance.
S’il était apte, du point de vue cardiologique à pratiquer sur cette période du 28 mars 2006 au 6 juillet 2012,une profession ne l’exposant à aucun risque vital en cas de malaise, il n’en demeure pas moins que M. A-B E, sans qualification particulière, n’était en mesure que d’accéder à des métiers purement physiques soit de conduite routière, soit de manutention de sorte qu’il ne peut exercer d’activité professionnelle autre qu’un travail nécessitant un effort physique qui lui est désormais interdit par la maladie dont il souffre.
Âgé de 50 ans au début de sa maladie rythmique cardiaque et surtout de presque 53 ans en juin 2009, date à laquelle la SA CNP Assurances a cessé sa prise en charge, il était certes en capacité de suivre une formation pour lui permettre une reconversion professionnelle et
l’ accès théorique à une nouvelle profession purement sédentaire.
Cependant considérer qu’à près de 54 ans, muni d’un diplôme en poche obtenu, à plus ou moins brève échéance, à l’issue de sa formation, sans aucune expérience professionnelle réelle dans ce domaine et avec tout de même certaines limitations pratiques dues à son état de santé, M. A-B E va trouver un emploi purement sédentaire dès la fin de sa formation, relève en l’état actuel de la situation du marché du travail, au surplus du marché régional, si ce n’est de la chimère, à tout le moins d’une probabilité infime proche du nul.
Au demeurant, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a constaté le 28 juin 2010 qu’il présentait une invalidité réduisant de moins des deux tiers sa capacité de travail, justifiant son classement dans la deuxième catégorie définie par l’article L. 341 -4 du code de la sécurité sociale comme concernant les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque. Certes le classement 2° catégorie résulte d’une appréciation, notamment de la capacité de travail restante, propre aux critères admis par la sécurité sociale et ne s’impose pas contractuellement à l’assureur mais il constitue un élément d’appréciation de l’état de santé de M. A-B E dès le 1er juillet 2010.
Ainsi, en dépit de la reconnaissance médicale d’aptitude à reprendre sous certaines conditions une activité, les conditions et limitations pratiques l’assortissant rendent totalement illusoire la possibilité pour M. A-B E d’une reprise à près de 53 ans (juin 2009) d’une activité adaptée à sa situation concrète.
La condition médicale est ainsi remplie.
Dès lors il convient, confirmant en cela le premier juge, de juger que M. A-B E justifie se trouver dans les conditions du contrat pour pouvoir bénéficier de la garantie de l’assureur la SA CNP Assurances au titre de l’assurance invalidité depuis le 28 mars 2006 – tout particulièrement à compter du 8 juin 2009, la prise en charge antérieure n’étant pas contestée – jusqu’au 6 juillet 2012.
Sur la période postérieure au 6 juillet 2012 :
Enfin, le professeur Z souligne que l’examen clinique lors de la réunion d’expertise a mis en évidence chez M. A-B E une hypotension orthostatique majeure qui s’inscrit dans le cadre de l’évolution de la maladie rythmique auriculaire et qui peut en être selon lui la conséquence. Cette pathologie encourue n’est pas guérie et elle contre-indique toute profession.
Force est de constater que cette expertise a été réalisée au contradictoire du docteur X, médecin-conseil de la compagnie SA CNP Assurances, laquelle n’a déposé aucun dire dans le délai qui a pourtant été octroyé par l’expert à de telles fins après diffusion de son pré-rapport.
Par suite, la SA CNP Assurances n’est pas recevable à venir contester ce jour l’existence d’une hypotension orthostatique majeure chez M. A-B E depuis le 7 juillet 2012 par simple affirmation sans le moindre avis médical contredisant les constations et conclusions du professeur Z au soutien de sa dénégation.
La décision prise par le tribunal ne souffre donc pas de contestation.
La confirmation du jugement s’impose donc en ce qu’il a condamné la SA CNP Assurances à prendre en charge les mensualités dues au titre des emprunts contractés par M. A-B E le 22 juin 2001, sur la période courant du 8 juin 2009 jusqu’au 25 août 2016, jour des 60 ans de l’intimé assuré, ' le dispositif des conclusions de l’intimé porte à tort et semble-t-il par erreur puisqu’il conclut à la confirmation du jugement déféré, un paiement jusqu’à l’âge de 65 ans ' date contractuellement prévue, étant précisé que les mensualités seront versées directement à la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc à l’exception des mensualités réglées directement par M. A-B E à son prêteur qui lui seront remboursées, ce dernier étant subrogé dans les droits de la banque.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant en son appel, la SA CNP Assurances en supportera les entiers dépens en sus de ceux de première instance et participera équitablement aux frais non compris dans les dépens exposés par M. A-B E à concurrence de 2 000 €, étant précisé que l’indemnité allouée à ce dernier par le tribunal lui demeurera acquise.
Rien ne justifie une condamnation, au surplus « in solidum » à ce titre de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc qui n’est pas appelante et s’en rapporte sur les mérites de l’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la SA CNP Assurances aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. A-B E la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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