Infirmation partielle 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 16 sept. 2021, n° 19/03326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/03326 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Valenciennes, 18 avril 2019, N° 18/001800 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique DELLELIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. AUTO VICOIGNE TRANSACTION |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/09/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/03326 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SNCP
Jugement (N° 18/001800) rendu le 18 avril 2019
par le tribunal d’instance de Valenciennes
APPELANTE
SASU Auto Vicoigne Transaction venant aux droits de la société MW Motors prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me Brigitte Petiaux-d’Haene, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
Madame Z-A X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentée et assistée de Me Cécile Carrillon, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 31 mai 2021 tenue par D E magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Sarah Hourtoule, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par D E, président et B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mai 2021
****
Suivant bon de commande n°B88 en date du 8 juillet 2017, Mme Z-A X a acquis auprès de la société MW MOTORS un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Clio 1.5 dCi 65 au prix de 1 900 euros, mis en circulation pour la première fois le 3 septembre 2004 et affichant au compteur 150 000 kilomètres. Elle a versé un acompte de 200 euros.
Le 5 août 2017, Mme X a pris possession du véhicule en l’état, un certificat de cession a été établi et signé par les parties contre paiement d’un montant de 1 700 euros suivant facture numéro 115 F du 5 août 2017, le véhicule bénéficiant d’une garantie de trois mois.
Le 3 octobre 2017, le véhicule est tombé en panne sur l’autoroute et a été remorqué au garage Renault retail group de Valenciennes. Mme X a sollicité l’intervention du garage MW Motors au titre de sa garantie par courrier du 4 octobre 2017.
La société MW Motors refusant le dépôt du véhicule à son garage, celui-ci sera transféré aux établissements Renault retail group de Saint-Amand-les-Eaux.
L’assureur en protection juridique de Mme X, la Matmut, a fait diligenter une expertise par le cabinet Beaumont Lecolier expertise, après avoir dûment convoqué les parties.
L’expertise extrajudiciaire s’est déroulée le 27 décembre 2017, en présence d’un représentant de la société MW Motors, M. Y. L’expert a rendu son rapport le 16 mai 2018.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé, Mme X a fait assigner la société MW Motors devant le tribunal de grande instance de Valenciennes par exploit d’huissier de justice en date du 30 octobre 2018, à l’effet d’obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés à titre principal et sur celui de la garantie légale de conformité à titre subsidiaire.
La société MW Motors n’a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal d’instance de Valenciennes a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Renault Clio immatriculé AE441 LE intervenue le 5 août 2017 entre Mme X et la société MW Motors,
— condamné la société MW Motors à restituer à Mme X le prix de la vente de 1900 euros dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— condamné la société MW Motors à payer à Mme X :
— la somme de 113,76 euros au titre des frais de mutation de la carte grise,
— la somme de 148,70 euros au titre des frais d’assurance.
— dit que la société MW Motors devra reprendre possession du véhicule litigieux à ses frais par tous moyens dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement,
— dit que passé ce délai une astreinte de 5 euros par jour de retard sera appliquée à compter du troisième mois suivant la signification du jugement jusqu’à parfait remboursement du prix de vente et des frais accessoires,
— condamné la société MW Motors à verser à Mme X la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— condamné la société MW Motors à verser à Mme X la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MW Motors aux entiers dépens de la procédure,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société Auto Vicoigne Transaction, venant aux droits de la société MW Motors, a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 août 2019, elle demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions après avoir jugé que Mme X ne démontre nullement l’existence d’un vice caché au jour de l’acquisition du véhicule de marque Renault Clio immatriculé AE-441-LE,
à titre subsidiaire,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Auto Vicoigne transaction au remboursement du prix de vente et de la carte grise sous astreinte de 5 euros par jour de retard, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre du trouble de jouissance et d’une somme de 148,70 euros au titre de l’assurance,
— condamner Mme X à payer à la société Auto Vicoigne transaction une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2019, Mme X demande à la cour, à titre principal de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire, de prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité en condamnant la société Auto Vicoigne Transaction dans les mêmes termes que ceux du jugement entrepris. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l’appelante à lui verser la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des
défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’expertise extrajudiciaire qui a été réalisée contradictoirement à la demande de Mme X vient confirmer la réalité de la panne qui a affecté le véhicule litigieux le 3 octobre 2017 et que l’acheteuse a dénoncée à son vendeur par lettre du 4 octobre 2017.
Il résulte des opérations d’expertise, auxquelles le représentant de la société MW Motors a assisté, que cette panne a affecté le moteur et a provoqué l’immobilisation du véhicule depuis le 3 octobre 2017, jour du sinistre.
La société MW Motors, qui n’a adressé aucun dire à l’expert ni requis de contre-expertise, ne conteste pas ses constatations techniques desquelles il résulte que la panne a été provoquée par une surchauffe du moteur survenue en circulation, une pression excessive ayant été relevée dans le circuit de refroidissement ainsi que l’absence de retour de liquide au niveau du vase d’expansion, ces anomalies révélant la défaillance de la pompe eau qui est à l’origine du sinistre, l’expert excluant qu’il ait été causé par l’usage du véhicule depuis la vente.
A cet égard, il importe peu que l’expert ait repris les déclarations erronées de Mme X selon lesquelles elle avait parcouru environ 2000 kms après la vente alors qu’en réalité elle en avait parcouru 5247, dès lors qu’il exclut la conduite du véhicule comme cause du sinistre et l’impute à la défaillance de la pompe à eau, dont il a relevé, au vu des factures d’entretien qui lui ont été produites par la société MW Motors, qu’elle n’avait jamais été remplacée alors qu’elle aurait dû l’être tous les cinq ans selon les préconisations du constructeur.
La société venderesse, qui est un professionnel de l’automobile, ne saurait reprocher à l’expert de ne pas avoir justifié de cette préconisation qu’elle est censée connaître et qu’il lui revenait de la vérifier et de contredire dans le cadre des opérations d’expertise ou de la présente instance, ce qu’elle s’est abstenue de faire. Elle n’établit pas davantage ni d’ailleurs ne prétend qu’avant la vente, la pompe à eau avait bien été remplacée conformément aux préconisations du constructeur.
Au vu de ces éléments, le vice apparaît bien caché et antérieur à la vente en ce qu’il réside dans la défaillance d’un élément interne, la pompe à eau du moteur, elle-même due à un défaut d’entretien du véhicule avant sa vente à Mme X. Il n’est pas discutable que ce vice rend le véhicule impropre à sa destination, ce qu’affirme clairement l’expert, et qu’il présente un degré de gravité important dès lors qu’il affecte l’organe principal du véhicule, son moteur, qu’il a causé l’immobilisation du véhicule et que le coût de la remise en état, évalué à plus de 2 000 euros par l’expert, excède le prix de vente (1 900 euros).
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société MW Motors sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, étant rappelé que Mme X a bien agi dans le délai légal de deux ans en sorte qu’est indifférent le fait, dénoncé par la société appelante, que Mme X ait attendu treize mois pour agir en justice.
Sur la réparation du préjudice
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En revanche, selon l’article 1646, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, en sa qualité de vendeur professionnel la société MW Motors était réputée connaître le vice comme l’a exactement relevé le tribunal. Elle doit donc tous dommages et intérêts à Mme X en sus du remboursement du prix de vente.
Le remboursement du prix de la carte grise, soit la somme de 113,76 euros, est dû en application de l’article 1645, ce qui n’est pas discuté.
Mme X justifie par la production d’une lettre de la Matmut avoir assuré le véhicule du 4 août 2017 au 2 décembre 2017, pour un prix de 148,70 euros. Elle n’a cependant eu l’usage normal de son véhicule que jusqu’au 3 octobre 2017, payant ainsi la somme de 74,35 euros sans contrepartie. Il lui sera donc alloué la somme de 74,35 euros en réparation de son préjudice financier, le jugement étant infirmé sur le quantum retenu.
Si la panne immobilisante du véhicule a indiscutablement causé un préjudice de jouissance à Mme X qui s’est retrouvée sans véhicule trois mois seulement après la vente, elle ne fournit aucune précision ni justificatif sur la durée de son trouble de jouissance ni sur les modalités selon lesquelles elle s’est réorganisée pour disposer d’un nouveau moyen de locomotion.
Son préjudice sera dans ces conditions plus modestement évalué à 800 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
L’incident aux fins de radiation formé pendant la mise en état par Mme X sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile établissant que le jugement entrepris, assorti de l’exécution provisoire, a été exécuté par l’appelante le 20 novembre 2019, l’astreinte prononcée est sans objet ; le jugement sera infirmé de ce chef.
La demande d’exécution provisoire est sans objet en appel.
Perdant sur l’essentiel de son appel après avoir choisi de ne pas défendre ses droits en première instance, la société Auto Vicoigne Transaction sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme venant s’ajouter à celle de 600 euros qui lui a été allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués à Mme X et en ce qu’il a prononcé une astreinte,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Fixe le préjudice de frais d’assurance à 74,35 euros et le préjudice de jouissance à 800 euros, et condamne la société Auto Vercoigne Transaction au paiement de ces sommes,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Y ajoutant,
Dit sans objet la demande d’exécution provisoire,
Condamne la société Auto Vercoigne Transaction aux dépens et à payer à Mme X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
B C D E
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