Article 269-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 28 novembre 2024

Modifié par : LOI n°2024-1061 du 26 novembre 2024 - art. 1

Lorsque l'accusé n'a pas été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l'avis de fin d'information judiciaire ou de l'ordonnance de mise en accusation et que cette défaillance ne procède pas d'une manœuvre de sa part ou de sa négligence, il peut saisir le président de la chambre de l'instruction, alors même que l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive et au plus tard trois mois avant la date de sa comparution devant la cour d'assises, d'une requête contestant les éventuelles irrégularités de la procédure d'information.
Le président de la chambre de l'instruction statue dans un délai d'un mois, au vu des observations écrites de l'accusé ou de son avocat et des observations écrites du ministère public, par une décision motivée susceptible de pourvoi en cassation.
A défaut pour l'accusé d'avoir exercé ce recours, et hors le cas où les parties n'auraient pu les connaître, l'ordonnance de mise en accusation couvre les vices de la procédure.

Entrée en vigueur le 28 novembre 2024
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires9

1Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-1114 QPC du 29 novembre 2024
kohenavocats.com · 3 mars 2026

[…] a examiné la conformité à la Constitution du quatrième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale. […] Le législateur a entendu assurer la stabilité des débats criminels en évitant les contestations procédurales susceptibles de retarder inutilement le jugement sur le fond. […] L'insuffisance des mécanismes dérogatoires actuels face aux droits fondamentaux** Le code de procédure pénale prévoit déjà certaines exceptions à l'irrecevabilité des moyens de nullité après la décision de mise en accusation définitive. L'article 269-1 autorise ainsi l'accusé n'ayant pas reçu les notifications obligatoires de la procédure à saisir le président de la chambre de l'instruction. […]

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2Article 269 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article 269 CPP En pratique, les juridictions rattachent surtout le contentieux à l'art. 269-1 CPP: l'accusé qui n'a pas été régulièrement informé des actes clés de l'instruction doit saisir le président de la chambre de l'instruction, au plus tard trois mois avant l'audience d'assises, pour faire valoir les irrégularités. […]

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3Article 173-1 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 24 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 173-1 CPP par la jurisprudence: Les moyens de nullité doivent être concentrés et soulevés, à peine d'irrecevabilité, devant la chambre de l'instruction dans les délais, sauf si la partie ne pouvait pas connaître le moyen; ce mécanisme opère une “purge” des nullités. Exceptionnellement, certains cas restent recevables malgré la purge, notamment lorsque l'intéressé n'a pas été régulièrement informé de sa situation procédurale (art. 269-1 CPP) ou lorsque le moyen était inconnu et ne pouvait l'être.

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Décisions5

En application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, un accusé n'est pas recevable à contester pour la première fois devant la Cour de cassation la régularité de la composition de la cour d'assises des mineurs […] 13. Selon l'article 305-1 du code précité, dans sa rédaction alors applicable, l'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l'article 269-1 de ce même code et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 juin 2023, 23-81.655, Publié au bulletinIrrecevabilité

Cependant, selon l'article 269-1 du code de procédure pénale, lorsque l'accusé n'a pas été régulièrement informé, selon les cas, de sa mise en examen, de l'avis de fin d'information judiciaire ou de l'ordonnance de mise en accusation et que cette défaillance ne procède pas d'une manoeuvre de sa part ou de sa négligence, il peut saisir le président de la chambre de l'instruction, alors même que l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive, et au plus tard dans les trois mois avant la date de sa comparution, d'une requête contestant les éventuelles irrégularités de la procédure d'information […] 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

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[…] Vu les articles 570, 571 et 269-1 du code de procédure pénale : 1. La requête prévue par les articles précités a été régulièrement déposée.

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