Rejet 15 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 nov. 2022, n° 2208220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208220 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, la commune de Vélizy-Villacoublay, représentée par son maire M. D, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion des occupants sans droit ni titre de la parcelle AI 113, appartenant au domaine public, à leurs frais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et en cas d’inexécution du jugement dans les quarante-huit heures, d’autoriser le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge des occupants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que cette occupation nuit à une utilisation sécurisée et tranquille de la parcelle et porte atteinte à la salubrité publique ;
— la mesure demandée est utile dès lors que les conditions d’occupation portent atteinte à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité de la parcelle ;
— le prononcé de l’expulsion ne fera obstacle à aucune décision administrative et la condition d’absence de contestation sérieuse est remplie, les occupants étant sans droit ni titre.
La requête a été communiquée, par la voie administrative, aux occupants sans droit ni titre, lesquels n’ont pas produit d’observations. Le certificat de notification de la requête a été signé par M. C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 novembre 2022 en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme de Korodi, représentant la commune de Vélizy-Villacoublay, qui expose que sur le site sont entreposés les déchets des balayeuses de la ville, ainsi que du matériel de diverses entreprises, ce qui entraîne beaucoup de circulation, que les occupants sont également à proximité du site de géothermie, que les transformateurs électriques ont été forcés et que des câbles traînent dans l’eau, emportant des problèmes de sécurité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. La commune requérante sollicite l’expulsion des consorts E ainsi que de tous autres occupants sans droit ni titre de la parcelle AI 113, issue d’une ancienne parcelle cadastrée AI 106, et qui appartient à son domaine public.
3. Il résulte du constat d’huissier établi le 2 novembre 2022, versé au dossier par la commune de Vélizy-Villacoublay, que des membres des familles E, Demester et Clolus, ainsi que d’autres personnes, se sont installés avec leurs caravanes sur un site appartenant à la commune et situé sur son territoire au 13, avenue du Général Valérie André. Il ressort de ce constat d’huissier que quatorze caravanes et dix véhicules étaient présents sur le site, que ces caravanes sont raccordées à l’eau par des tuyaux d’arrosage sur une borne à incendie, ainsi qu’à l’électricité par des connections sauvages.
4. Dans ces conditions, l’évacuation de ces occupants sans droit ni titre du domaine public présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard aux risques concernant, notamment, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques, et à la circonstance que cette occupation irrégulière fait obstacle au fonctionnement du service public, la parcelle en cause comprenant le carré de sel utilisé pour déneiger, et étant également utilisé par différentes entreprises, notamment pour l’exécution de marchés publics passés par la commune, ou encore dans le cadre d’une convention d’occupation du domaine public avec la RATP. La mesure demandée ne se heurte par ailleurs à aucune contestation sérieuse et ne fait en outre obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. La commune de Vélizy-Villacoublay est ainsi fondée à demander au juge des référés l’expulsion des occupants sans droit ni titre du site, assortie, le cas échéant, du concours de la force publique en cas d’inexécution de cette mesure dans un délai de quarante-huit heures. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de cet article par la commune de Vélizy Villacoublay, qui n’a au demeurant pas eu recours au ministère d’avocat.
O R D O N N E:
Article 1er r : Il est enjoint aux consorts E ainsi qu’à tous autres occupants sans droit ni titre de la parcelle AI 113 de la commune de Vélizy-Villacoublay d’évacuer le site sans délai.
Article 2 : En cas d’inexécution de l’injonction prévue à l’article 1er ci-dessus, et à compter d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, la commune de Vélizy-Villacoublay sera autorisée à requérir le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vélizy-Villacoublay et à MM. E, Demester et Clolus, à M. C B ainsi qu’aux autres occupants sans droit ni titre de la parcelle AI 113 de la commune de de Vélizy-Villacoublay.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 15 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
Ph. A
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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