Entrée en vigueur le 15 avril 2022
Est créé par : Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 2
Lorsqu'elle porte sur un crime, la plainte avec constitution de partie civile ne peut être déposée que devant un juge d'instruction du tribunal judiciaire au sein duquel existe un pôle de l'instruction.
Toutefois, lorsqu'une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire au sein duquel il n'existe pas de pôle de l'instruction porte sur un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion et qui n'est pas commis en état de récidive légale, le procureur de la République peut, dans ses réquisitions prises en application de l'article 86 et conformément au cinquième alinéa de l'article 52-1, requérir la saisine de ce juge d'instruction lorsqu'il considère qu'il résulte des circonstances de l'espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d'instruction, paraît peu probable.
[…] 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ». Les articles D15-7 à D31-4 du même code, prévoient les conditions de désignation du juge d'instruction. […] O R D O N N E :
[…] Au titre de la faute lourde, il relève que les défendeurs reconnaissent expressément que le service public de la justice a commis une faute lourde engageant sa responsabilité en détruisant ses prototypes mis sous scellés, et ce sans lui avoir adressé une mise en demeure de les récupérer, tel que prévu par l'article 41-4 alinéa 3 du code de procédure pénale. Il estime qu'une seconde faute lourde est également susceptible d'être caractérisée, le parquet ayant, par décision du 28 février 2017, ordonné la remise des scellés aux Domaines en cours de procédure d'appel, et en se fondant sur l'article 31-4 du code de procédure pénale.
[…] procédure mentionné à l'article 706-63-1 D est conservé par le procureur 🌍 Modification article D47-12-1 A du Code de procédure pénale (2026-03- 31 ) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/ 04 /01: ) Le service mentionné à l' article 706-63-1 B chargé de procéder à l'évaluation de la personnalité et de l'environnement de la personne est le service interministériel d'assistance technique prévu à l' article D . 15-1-1 🌍 Modification article R53-32-3 du Code de procédure pénale […]
Lire la suite…