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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 1er oct. 2025, n° 23/07740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/07740 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2A3G
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 01er Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Pierre COLAS DE LA NOUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0583
DÉFENDEUR
ETAT FRANÇAIS PRIS EN LA PERSONNE DU MINISTRE DE LA JUSTICE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [M] [B],
Premier Vice-Procureur
Décision du 01 Octobre 2025
[Adresse 1]
N° RG 23/07740 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2A3G
PARTIE INTERVENANTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 avril 2006, M. [J] [P], gérant de la société Guidetronic, déposait une plainte auprès du procureur de la République de [Localité 10] à l’encontre de la société Thales et de sa filiale Tua Les Inc pour des faits de contrefaçon de brevet consistant à avoir commercialisé sans licence un appareil de navigation automobile breveté par lui-même.
Le 6 août 2008, une information judiciaire était ouverte du chef de contrefaçon de brevet industriel et le 13 novembre 2008, M. [P] se constituait partie civile en son nom personnel et au nom de sa société Guidetronic.
Le 23 janvier 2009, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, entendait M. [P] à son domicile. A cette occasion, le juge d’instruction plaçait sous scellés les éléments suivants :
— SCELLE [Y] UN : prototype quatre comprenant un écran et un clavier intégré à l’ordinateur portable ;
— SCELLE [Y] DEUX : prototype un comprenant une table à digitaliser Apple Graphics Tablette et un cordon avec stylo ;
— SCELLE [Y] TROIS : prototype un comprenant l’écran cathodique Apple II avec le numéro de série 830905336 ;
— SCELLE [Y] QUATRE : prototype un comprenant une unité avec clavier intégré Apple II C dont le numéro de série cat 179717 et un lecteur de disquette relié par câbles à l’unité ;
— SCELLE [Y] CINQ : prototype deux comprenant un appareil avec câble d’alimentation et une carte mémoire dans une pochette noire ;
— SCELLE DE [Localité 12] : prototype trois comprenant un écran noir avec huit boutons rouges ;
— SCELLE DE [Localité 11] SEPT : prototype trois comprenant l’unité centrale avec des câbles dans un carton et des câbles posés sur le bloc ;
— SCELLE DE [Localité 11] HUIT : prototype cinq comprenant un bloc d’alimentation BLC modèle AL 983 A, une antenne GPS Trimble n° de série 025/002024, une carte mémoire PCMCIA Viper 170, un embouts plastic (tachymètre) et un petit boitier noir Murata Gyrostar modèle BLV-OS A ;
— SCELLE [Y] NEUF : prototype cinq comprenant une unité centrale noire comportant une étiquette avec mention manuscrite MIN.INT., un écran noir avec au dos plusieurs étiquettes dont MIN. INT., un câble noir, un petit câble noir avec un embout vert, un noir et un rouge.
Par ordonnance de non-lieu du 20 juillet 2015, le juge d’instruction disait n’y avoir lieu à poursuivre dans la procédure, et ordonnait la restitution des scellés à M. [P]. Ce dernier en interjetait appel.
Par décision en date du 28 février 2017, le procureur de la République décidait la remise des scellés à la direction nationale d’interventions domaniales (ci-après la « DNID »).
Par un arrêt en date du 9 mars 2017, la cour d’appel de Paris confirmait l’ordonnance du 20 juillet 2015.
Par courrier du 1er mars 2020, M. [P] sollicitait du service des scellés du tribunal de Paris des précisions relatives au sort des scellés.
Par courrier du 12 mars 2020, il était informé que la DNID n’avait pas accepté les scellés, de sorte que ces derniers avaient été détruits le 12 mai 2017.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, M. [J] [P] a assigné l’Etat français, pris en la personne du Ministre de la justice devant le tribunal judiciaire de Paris, notamment sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025 par le juge de la mise en état.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2025, M. [J] [P] demande au tribunal :
— de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer :
— la somme de 257.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— la somme de 3.300.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 1.329.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;
— la somme de 12.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— de débouter l’agent judiciaire de l’Etat de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Au titre de la faute lourde, il relève que les défendeurs reconnaissent expressément que le service public de la justice a commis une faute lourde engageant sa responsabilité en détruisant ses prototypes mis sous scellés, et ce sans lui avoir adressé une mise en demeure de les récupérer, tel que prévu par l’article 41-4 alinéa 3 du code de procédure pénale. Il estime qu’une seconde faute lourde est également susceptible d’être caractérisée, le parquet ayant, par décision du 28 février 2017, ordonné la remise des scellés aux Domaines en cours de procédure d’appel, et en se fondant sur l’article 31-4 du code de procédure pénale.
Au titre de ses préjudices, il explique :
— verser aux débats un mémoire constitué d’un ensemble de pièces établissant parfaitement la réalité et l’importance de ses recherches et des appareils qu’il a mis au point, ainsi que leur extrême notoriété en France dans de nombreux pays, de nature à justifier le quantum de son préjudice matériel ;
— que l’agent judiciaire de l’Etat ne peut décemment soutenir que la destruction fautive de ses scellés ne lui a causé aucun préjudice moral ; qu’en tout état de cause, le contenu du mémoire précité, comprenant un préambule et des annexes -en l’occurrence de nombreuses photographies des matériels, salons et personnes rencontrées, de nombreux articles de journaux, de documents émanant de diverses sociétés telles que Schlumberger, Prometheus, Eutelsat, Navtech, Inpi, Citroen – est incontestablement la preuve de la réalité de ses recherches et de sa notoriété mondiale, et partant de l’extrême importance des prototypes détruits qui en ont constitué les émanations physiques.
Par conclusions notifié le 27 septembre 2024, l’Etat français, pris en la personne du ministre de la justice, et l’agent judiciaire de l’Etat, intervenant volontaire, demandent au tribunal :
— d’accueillir l’agent judiciaire de l’Etat en intervention volontaire ;
— de mettre hors de cause le ministère de la justice ;
— de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes ;
— de rejeter l’exécution provisoire de droit, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire, s’agissant au surplus de fonds publics et, à défaut, subordonner le versement des sommes au titre de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
— que conformément au premier alinéa de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, la présente action doit être, sauf exception prévue par la loi, exclusivement intentée contre l’agent judiciaire de l’Etat, de sorte que le ministère de la justice devra être mis hors de cause ;
— que la destruction des scellés en violation des dispositions de l’article 41-4 alinéa 3 du code de procédure pénale et notamment en l’absence de mise en demeure préalable constitue une faute lourde engageant la responsabilité de l’Etat ;
— que toutefois, le demandeur ne justifie pas de la réalité des préjudices qu’il invoque et notamment :
— que le montant du préjudice matériel n’est corroboré par aucun élément de preuve, le mémoire en date du 16 janvier 2022 versé aux débats ne disposant d’aucune valeur probante susceptible de déterminer la valeur réelle des prototypes détruits ;
— que le montant du préjudice moral ne repose sur aucun élément tangible, étant relevé qu’eu égard au délai de 32 mois s’étant écoulé entre la décision de la cour d’appel de Paris et la lettre adressée au service des scellés le 1er mars 2020 par le demandeur aux fins de s’enquérir du sort de ses prototypes placés, une absence d’intérêt réel de M. [P] quant au sort de ses prototypes peut être caractérisée ;
— que le préjudice financier invoqué n’est pas davantage démontré dans son principe ni dans son quantum, qu’aucun élément produit à l’instance ne permet de distinguer le préjudice financier sollicité du préjudice matériel et que, de même que précédemment évoqué, le mémoire en date du 16 janvier 2022 ne dispose d’aucune valeur probante.
Par avis du 12 avril 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris s’en rapporte à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant de la destruction des scellés, susceptible de caractériser un dysfonctionnement du service public de la justice engageant la responsabilité de l’Etat.
Le ministère public relève que la remise des scellés à la Direction nationale d’interventions domaniales a été refusée par cette dernière, et que les objets saisis ont été détruits le 12 mai 2017 sans qu’il soit démontré qu’une mise en demeure a été préalablement adressée au domicile de M. [P], en violation de l’alinéa 3 de l’article 41-4 du code de procédure pénale.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, telles que celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’Agent judiciaire de l’Etat et la mise hors de cause du ministère de la justice
En application de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques, toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent judiciaire de l’Etat.
Il convient en application de ce texte de mettre hors de cause le ministère de la justice et de déclarer recevable l’intervention de l’Agent judiciaire de l’Etat.
Sur la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
La faute lourde s’entend de toute défaillance caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass. ass. plén. 23 février 2001, n° 99-16.165).
La mise en œuvre de la responsabilité de l’État fondée sur une faute lourde suppose que soit établie l’existence d’une faute commise par le service public de la justice démontrant son inaptitude à mener à bien sa mission, en lien de causalité direct et certain avec le préjudice démonté par le demandeur.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui-ci de rapporter la preuve d’une faute lourde, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, M. [J] [P] reproche à l’Etat " la destruction des prototypes mis sous scellés sans l’envoi en bonne et due forme d’une lettre (…) le mettant en demeure de venir les rechercher ".
Aux termes de l’article 41-4 alinéa 3 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur du 5 juin 2016 au 25 mars 2019, « si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l’Etat, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l’objet dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l’Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que l’arrêt de non-restitution est devenu définitif ».
En l’espèce, alors que le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris avait ordonné la restitution des scellés à M. [J] [P] par décision du 20 juillet 2015 à l’encontre de laquelle le demandeur avait interjeté appel, le procureur de la République a, par décision du 28 février 2017, décidé la remise des scellés à la DNID. Si, par l’arrêt du 9 mars 2017, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a elle-même ordonné la restitution des scellés à M. [J] [P], il est apparu que, la DNID n’ayant pas accepté les scellés, ceux-ci avaient été détruits le 12 mai 2017.
En l’absence de preuve d’une mise en demeure envoyée au demandeur dans le strict respect de l’article 41-4 alinéa 4 du code de procédure pénale, l’inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission est établie et caractérise une faute lourde de l’Etat, ce que reconnaît l’Agent judiciaire de l’Etat dans ses dernières écritures.
Cette faute lourde, qui a fait perdre une chance à M. [J] [P] d’obtenir la restitution des scellés, est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat à son égard.
M. [J] [P] sollicite à ce titre la condamnation de l’Etat à lui payer les sommes de 257 000 euros en réparation de son préjudice matériel, 1 329 500 euros en réparation de son préjudice financier et 3 300 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la seconde faute alléguée, fondée sur l’article 31-4 du code de procédure pénale, dès lors que ce moyen tend à la réparation des mêmes préjudices que ceux causés par l’absence de mise en demeure précitée.
— Sur le préjudice matériel et financier
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Pour justifier de l’existence et de l’étendue de son préjudice, M. [J] [P], sur lequel pèse la charge de la preuve, verse aux débats un mémoire, essentiellement composé de publicités, d’articles de presse, de photographies, de preuve de participations à divers salons ou expositions ou de pièces de procédures judiciaires, établi par ses soins et démontrant sa particulière notoriété dans le domaine des appareils de navigation.
L’Agent judiciaire de l’Etat souligne cependant à juste titre qu’en application des articles 9 du code de procédure civile et 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même, de sorte que ce mémoire, élaboré par une des parties au procès s’avère doté d’une force probatoire très limitée.
Les nombreux calculs et estimations, ainsi établis par M. [P] lui-même, ne peuvent permettre au tribunal de procéder à une évaluation objective du préjudice matériel et financier que lui causerait la destruction des 9 prototypes litigieux. Certaines des pièces les plus objectives annoncées par M. [P] dans la synthèse préliminaire de son mémoire (pièce en demande n° 10) et expressément numérotées ne correspondent pas aux pièces produites à la suite de cette synthèse, rendant la lecture du dossier ainsi communiqué particulièrement complexe. Pour ne prendre qu’un exemple, s’il annonce, à la page 15 de la synthèse de son mémoire, produire en pièce E1-1 un " témoignage de l’état comptable du cabinet d’expertise comptable de [Localité 9] et de M. [Y] et de Guidetronic des charges de développement du Guide intelligent ", la pièce n° E1-1 versée aux débats correspond à l’attestation de destruction du 11 mars 2020.
La lecture exhaustive du dossier versé aux débats ne permet pas au tribunal de retrouver des pièces précises et objectives permettant d’établir la valeur réelle des prototypes placés sous scellés au jour de leur destruction, et de fixer à la somme de 257 000 euros le préjudice matériel qu’aurait subi le demandeur du fait de la destruction des scellés litigieux.
Dans ces conditions, la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel est rejetée.
De même, le demandeur n’apporte aucun élément permettant de distinguer le préjudice financier par ailleurs sollicité du préjudice matériel précité. Là encore, ce préjudice financier n’est étayé par aucune pièce objective, de sorte que la demande d’indemnisation au titre du préjudice financier doit être rejetée.
— Sur le préjudice moral
M. [J] [P], qui n’a sollicité la restitution des scellés que le 1er mars 2020 auprès du tribunal judiciaire alors que la chambre d’instruction avait ordonné leur restitution par décision du 9 mars 2017, et qui a porté ses demandes de réparation de son préjudice moral de 300 000 euros dans son assignation à 3 300 000 euros dans ses dernières conclusions, ne produit pas de pièce objective de nature à justifier un tel montant.
Là encore, il renvoie au mémoire élaboré par ses soins et daté du 16 janvier 2022, lequel ne saurait démontrer la légitimité de l’indemnité très importante désormais sollicitée.
Il n’en reste pas moins que la destruction indue de ses prototypes a dû faire naître chez le demandeur une perte de confiance dans le système judiciaire qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 3 000 euros.
L’Agent judiciaire de l’Etat est dès lors condamné à payer à M. [J] [P] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Agent judiciaire de l’Etat est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [J] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement et le montant des condamnations prononcées ne justifie pas de subordonner le versement des sommes au titre de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause le ministère de la justice ;
DÉCLARE recevable l’intervention de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [J] [P] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [J] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ou à ordonner la constitution d’une garantie ;
REJETTE comme injustifiées les demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 10] le 01er Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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