Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 53
Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. Le procureur de la République peut demander au juge d'instruction un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la poursuite des investigations avant de faire connaître ses réquisitions. La décision du juge d'instruction constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre la partie civile et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte.
Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Le procureur de la République peut également prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte ou en application du troisième alinéa, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. Lorsque les investigations réalisées au cours de l'enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l'article 85 ont permis d'établir qu'une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l'objet de poursuites mais que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le procureur de la République, celui-ci peut également requérir du juge d'instruction de rendre une ordonnance de refus d'informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de refus d'informer, il peut faire application des dispositions des articles 177-2 et 177-3.
Code de procédure pénale, article 40-1 : « Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, […] La limite de fond est l'expiration de la prescription. Code de procédure pénale, article 40-3 : « Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. […] Code de procédure pénale, article 86, […]
Lire la suite…L'article 85 du code de procédure pénale pose une règle simple, mais souvent mal comprise. […] Une plainte solide peut échouer pour une simple erreur de calendrier. […] Dans un arrêt du 25 février 2025, n° 24-80.048, la Cour de cassation a visé les articles 85, 86 et 593 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 222-20, 223-6 du nouveau Code pénal, 63, alinéa 2, 320 de l'ancien Code pénal, 81, 82 à 86, alinéa 3, 575, 591 et 593, du Code de procédure pénale :
[…] 20. Les articles 28 de la Constitution et 86 du code de procédure pénale disposent que des publications peuvent être saisies sur décision du juge après ouverture d'une enquête ou de poursuites en raison des infractions définies par la loi ou sur ordre d'une autorité compétente expressément habilitée par la loi dans les cas où un retard serait préjudiciable à la protection de l'intégrité indivisible de l'Etat avec son territoire et sa nation, de la sécurité nationale, de l'ordre public et de la morale publique ou à la prévention des infractions.
La rédaction soignée évite les pertes de qualification.Art. 85 CPPArt. 86 CPP 05La désignation d'un administrateur ad hoc.+ L'article 706-50 du Code de procédure pénale prévoit que le procureur ou le juge d'instruction désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts du mineur n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux. […]
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